Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 3 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028681384
- Date
- 3 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01907 du 14 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a réformé le jugement n° 0903656 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes et rétabli l'imposition de la somme de 33 984 euros en base à laquelle M. B...a été assujetti au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... est le fondateur et gérant de la SARL Groupe B...Immobilier, créée en 2003, ayant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens ; qu'en 2007, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2004, 2005 et 2006 ; que l'administration a estimé qu'une partie de la rémunération et des remboursements de frais de déplacement du gérant devait être réintégrée dans le résultat imposable de la SARL ; que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués et les a imposées à l'impôt sur le revenu entre les mains de M.B... ; que, par son jugement du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit aux demandes de M. B... en réduisant d'une somme de 33 984 euros la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 et l'a déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction, au motif que l'administration n'avait pas développé en première instance d'argumentation soutenant que les remboursements de frais litigieux perçus par le requérant en 2006 avaient eu pour effet de porter la rémunération globale de M. B...à un niveau excessif ; que le ministre a demandé en appel, par substitution de base légale, que cette somme demeure imposée entre les mains de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'avantage occulte, sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit au recours du ministre et à sa demande de substitution de base légale et a rétabli l'imposition de la somme de 33 984 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que l'article 223 du même code dispose que " (...) 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 bis du même code : " Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; 3. Considérant qu'en se bornant à relever que la somme de 33 984 euros avait été comptabilisée par la SARL Groupe B...Immobilier, à la clôture de l'exercice, en une seule écriture libellée " Opérations diverses " et en en déduisant que " cet avantage en nature n'a dès lors pas été comptabilisé explicitement en tant que tel par la société Groupe B...Immobilier (...) ", sans préciser en quoi la somme de 33 984 euros pouvait être qualifiée d'avantage en nature, alors que cette qualification, expressément contestée par M.B..., déterminait l'issue du litige qui lui était soumis, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que M. B...est dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028681384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel