Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 5 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028686272
- Date
- 5 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1014573/3-3 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la SCI 88 la somme de 118 114,53 euros, en réparation des préjudices résultant du refus d'accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter une ordonnance autorisant l'expulsion de l'association " L'oeuvre des foyers d'enfants - Ecole Moria " de locaux appartenant à cette société ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI 88 devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des procédures civiles d'exécution ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Collet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SCI 88 ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI 88 avait loué à l'association " L'oeuvre des foyers d'enfants - Ecole Moria " des locaux situés 9 et 11 rue Lekain et 20 rue Singer à Paris ; que, par ordonnance du 2 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion du locataire, au besoin avec le concours de la force publique ; que l'huissier de justice chargé de mettre cette ordonnance à exécution a procédé à une tentative d'expulsion le 22 décembre 2009 et a sollicité le concours de la force publique le 28 décembre 2009 ; que, le 23 février 2010, le préfet de police a refusé d'accorder ce concours au motif que l'ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2009 ne mentionnait que l'adresse du siège social de l'association, et non l'adresse inscrite sur le procès-verbal de réquisition dressé par l'huissier ; que, saisi par la SCI 88, le tribunal administratif de Paris a, par jugement en date du 20 mars 2012, jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée et l'a condamné à verser à la SCI 88 la somme de 118 114,53 euros en réparation du préjudice subi ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la SCI 88 : 2. Considérant que, par un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 7 mai 2010 publié au Journal officiel de la République française le 11 mai 2010, Mme B...A...a été nommée sous-directrice du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ; qu'en cette qualité, elle pouvait signer, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, par délégation du ministre de l'intérieur et exception faite des décrets, l'ensemble des actes relevant des compétences de la sous-direction dont elle avait la charge ; qu'elle avait dès lors qualité pour signer le pourvoi au nom du ministre de l'intérieur ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2012 : 3. Considérant qu'un jugement ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un local sans comporter les indications permettant d'identifier ce local n'est pas susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée ; que la décision par laquelle le préfet rejette pour ce motif une demande de concours de la force publique n'engage pas la responsabilité de l'Etat à l'égard du propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que l'adresse des locaux occupés par l'association " L'oeuvre des foyers d'enfants - Ecole Moria " n'étaient mentionnée ni dans les motifs, ni dans le dispositif de l'ordonnance du 2 septembre 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui ne comportait pas les indications permettant d'identifier les locaux en cause ; qu'en se fondant, pour juger que la responsabilité de l'Etat était néanmoins engagée, sur la circonstance que l'adresse des locaux en cause figurait dans des documents émanant de l'huissier de justice et que ce dernier avait jointes à la réquisition de la force publique, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le rejet par le préfet de police de la demande de concours de la force publique formée par la SCI 88 le 28 décembre 2009 pour l'exécution de l'ordonnance du 2 septembre 2009 ne saurait engager la responsabilité de l'Etat dès lors que cette ordonnance ne comportait pas les mentions permettant d'identifier les locaux en cause ; que si une ordonnance rectificative a été rendue le 8 avril 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et si l'huissier a alors délivré un nouveau commandement de quitter les lieux à l'association et procédé à une nouvelle tentative d'expulsion, il n'a pas renouvelé la demande de concours de la force publique sur le fondement de cette ordonnance rectifiée ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la SCI 88 tendant à obtenir de l'Etat la réparation du préjudice causé par le refus de lui accorder le concours de la force publique doivent être rejetées ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante, tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI 88 devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI 88 et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028686272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel