Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 5 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028686275
- Date
- 5 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 09MA04130 du 26 juin 2012, enregistré le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A...B...; Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M. et MmeB..., et le nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 2012 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et MmeB..., demeurant... ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0801874 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de trois avis à tiers détenteur émis le 3 décembre 2007 et à la suspension des poursuites, en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 21 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, auditeur ; - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Montpellier que M. et Mme B...l'ont saisi d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de trois avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 3 décembre 2007, à hauteur respectivement de 17 807,01 euros, 12 124 euros et 8 934 euros, d'autre part, à la suspension des poursuites résultant de ces avis à tiers détenteur ; que, par un jugement du 24 septembre 2009, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de leurs conclusions tendant à l'annulation des actes de poursuite et a rejeté le surplus de leurs conclusions, relatif à l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2001, de taxe d'habitation des années 2002 à 2006 et de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2003 à 2006, contenues dans les avis à tiers détenteur ; que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre ce jugement en tant qu'il concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises à leur charge ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier-payeur-général se bornait à soutenir en défense que la demande était irrecevable en application des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'était pas dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, sans se prévaloir de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître ; que s'il appartenait au tribunal administratif de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des conclusions des requérants tendant à l'annulation des actes de poursuite en litige, il ne pouvait toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, en jugeant que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des actes de poursuite devaient être rejetées sans avoir préalablement informé les parties de son intention de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificatives pour 1999 dans sa rédaction applicable à la présente affaire: " Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier du sursis de paiement ainsi instauré que les impositions qui étaient dues au 31 juillet 1999 et non les impositions ultérieurement mises en recouvrement ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il est constant que les actes de poursuite litigieux sont relatifs à des impositions mises en recouvrement à compter de 2002, soit postérieurement au 31 juillet 1999 ; que ce point n'a pas été contesté devant le tribunal administratif par M. et MmeB... ; que, par suite, le tribunal administratif n'a ni commis une erreur de droit ni insuffisamment motivé son jugement en jugeant qu'ils ne pouvaient bénéficier du sursis de paiement en faveur des rapatriés sans préciser les années d'imposition visées par les avis à tiers détenteurs ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il est relatif à leur demande d'annulation des avis à tiers détenteurs du 3 décembre 2007 dans la mesure où ils concernent les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises à leur charge ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans les limites de la cassation prononcée, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; 9. Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. et Mme B... tendant à l'annulation des avis à tiers détenteurs du 3 décembre 2007 relèvent de la compétence du juge de l'exécution ; que cette partie des conclusions est donc irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament sur ce fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation des avis à tiers détenteurs du 3 décembre 2007 dans la mesure où ils concernent les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises à leur charge. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme B...tendant à l'annulation des avis à tiers détenteurs du 3 décembre 2007 dans la mesure où ils concernent les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises à leur charge sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028686275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel