Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 5 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028686276
- Date
- 5 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 09MA04128 du 19 juin 2012, enregistré le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A...B...en tant qu'il concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation ; Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et MmeB..., demeurant... ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0703927 du 24 septembre 2009 en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de leur demande portant sur la décharge de l'obligation de payer correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006 mentionnés dans trois avis à tiers détenteurs émis le 16 avril 2007 auprès du CRCCA Caisse AGIRC ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 21 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, auditeur ; - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M et Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de trois avis à tiers détenteurs émis le 16 avril 2007, relatifs à des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 2000 à 2006, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuite ; que, par un jugement du 24 septembre 2009, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit aux conclusions des requérants relatifs à la décharge de l'obligation de payer les impositions ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions relatives à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises à leur charge ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; 3. Considérant que le tribunal administratif, pour écarter la prescription du recouvrement des impositions mises à la charge des requérants au titre des années 2003 à 2006, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elles n'avaient pas donné lieu à un avis de mise en recouvrement préalablement à l'émission des avis à tiers détenteurs dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ne se prévalaient pas d'un tel moyen pour demander la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificatives pour 1999 dans sa rédaction applicable à la présente affaire: " Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier du sursis de paiement ainsi instauré que les impositions qui étaient dues au 31 juillet 1999 et non les impositions ultérieurement mises en recouvrement ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il est constant que les avis à tiers détenteurs émis le 16 avril 2007 sont relatifs à des impositions mises en recouvrement à compter de 2001, soit postérieurement au 31 juillet 1999 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. et Mme B...ne pouvaient bénéficier du sursis de paiement en faveur des rapatriés sans préciser les années d'imposition visées par les avis à tiers détenteurs contestés ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants se bornaient à soutenir que les paiements déjà effectués et les créances sur le Trésor détenues par les sociétés dépassaient les dettes fiscales en litige, sans assortir ce moyen d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en conséquence, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en écartant ce moyen au motif qu'il n'était pas assorti des précisions suffisantes ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028686276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel