Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 5 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028686293
- Date
- 5 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 5 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1003053 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 26 février 2010 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont est atteint M. A...B... ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B...; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ; Considérant qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour annuler la décision 26 février 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint M.B..., contrôleur du Trésor, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif de Lille ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028686293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel