Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 7 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028700146
- Date
- 7 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1000446 du 20 janvier 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 14 juin 2012, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Versailles. Par une ordonnance n° 12VE02194 du 24 août 2012, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2012 et 29 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE02194 du 24 août 2012 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2013, le ministre délégué, chargé du budget, conclut au rejet du pourvoi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une requête enregistrée le 31 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et transmise le 18 juin 2012 à la cour administrative d'appel de Versailles, M. B... a fait appel d'un jugement du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Montreuil. Le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable à raison de sa tardiveté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 août 2012, au motif que le courrier lui notifiant le jugement, envoyé à son adresse exacte était revenu, le 24 février 2011, au greffe du tribunal administratif avec la mention " pli non distribuable - non réclamé " et que le délai d'appel devait être regardé comme ayant couru à compter de ce jour. M. B...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Il incombe au juge administratif, saisi d'une requête en appel, d'examiner si celle-ci a été formée dans le délai ainsi fixé. Ce délai commence à courir à compter de la date où l'appelant a reçu notification régulière du jugement le concernant. Dans le cas où le pli contenant le jugement, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention " pli non distribuable - non réclamé ", la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, pour estimer tardive la requête initialement enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 mai 2012, s'est borné à constater que le pli recommandé portant notification du jugement attaqué avait été envoyé à l'adresse indiquée par M. B...et que le pli, présenté le 8 février 2011, avait été retourné à son expéditeur avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " le 24 mai 2011, sans rechercher s'il résultait soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé avait, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il a ainsi commis une erreur de droit et son ordonnance doit, dès lors, être annulée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement du 20 janvier 2011 a été notifié à M. B...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe d'expédition contenant ce jugement, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, et l'avis de distribution que l'intéressé a été avisé, le 8 février 2011, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage régulièrement renseigné, de la mise en instance du pli recommandé avant, faute de retrait du pli dans un délai de quinze jours, renvoi de ce dernier au tribunal expéditeur. Ainsi, la notification du jugement effectuée le 8 février 2011, dans les conditions ci-dessus indiquées, doit être regardée comme ayant fait courir le délai d'appel. La requête de M.B..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 mai 2012, était donc tardive et, par suite, irrecevable. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 24 août 2012 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée. Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028700146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel