Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 12 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028717846
- Date
- 12 mars 2014
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source officielle19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. COMPÉTENCE DU VÉRIFICATEUR. - COMPÉTENCE TERRITORIALE - REDRESSEMENTS NOTIFIÉS PAR UN AGENT SANS QUALITÉ POUR CE FAIRE - IRRÉGULARITÉ EMPORTANT LA DÉCHARGE - EXISTENCE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI CETTE CIRCONSTANCE A PRIVÉ LE CONTRIBUABLE D'UNE GARANTIE (SOL. IMPL.) [RJ1]. | 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT). - COMPÉTENCE TERRITORIALE - REDRESSEMENTS NOTIFIÉS PAR UN AGENT SANS QUALITÉ POUR CE FAIRE - IRRÉGULARITÉ EMPORTANT LA DÉCHARGE - EXISTENCE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI CETTE CIRCONSTANCE A PRIVÉ LE CONTRIBUABLE D'UNE GARANTIE (SOL. IMPL.) [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Medipar, dont le siège est 3, rue La Boétie à Paris (75008), représentée par son président ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06662 du 11 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris qui a réformé le jugement n° 0500652 du 23 septembre 2009 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 ; Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Medipar ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2000, les directions de contrôle fiscal assurent toutes opérations relatives au contrôle des impôts dans la limite de leur ressort territorial ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Chaque direction de contrôle fiscal se substitue, dans son ressort territorial d'attributions, (...) aux directions des vérifications de la région d'Ile-de-France (...), dans les procédures de contrôles, contentieuses et gracieuses en cours à la date d'effet du présent arrêté " ; que le ressort territorial de ces directions est défini à l'annexe II au décret du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à compter de leur date d'entrée en vigueur, fixée au 1er septembre 2000, et à défaut de dispositions transitoires en ayant disposé autrement, une procédure de contrôle engagée antérieurement par une direction des vérifications de la région d'Ile-de-France n'a pu être poursuivie que par la nouvelle direction de contrôle fiscal territorialement compétente ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le siège social de la société requérante était situé dans le huitième arrondissement de Paris ; que l'agent responsable de la vérification de comptabilité de cette société était affecté, lors de l'engagement des opérations de contrôle en juin 2000, à la direction des vérifications de la région Île-de-France Est, laquelle, malgré sa dénomination, était compétente, en vertu d'arrêtés du 22 mai 1985 et du 12 septembre 1996, pour intervenir dans toute la région Ile-de-France ; que ce même agent était affecté, lorsqu'il a signé la notification de redressement adressée à la société requérante le 22 décembre 2000, à la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France Est ; qu'en jugeant que cet agent demeurait à cette dernière date territorialement compétent pour assurer la vérification de comptabilité de la société requérante, alors que cette dernière relevait depuis le 1er septembre 2000, conformément à l'annexe II au décret du 1er août 2000 précité, de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France Ouest, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les articles 2 et 3 de son arrêt doivent être annulés ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France Est n'était pas territorialement compétente vis-à-vis de la société requérante à la date de la signature, par l'agent affecté à cette direction, de la notification de redressements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait appartenu au même groupe d'intérêt qu'une société relevant de la compétence de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France Est au sens du 6 de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000 ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les redressements litigieux lui ont été notifiés par un agent sans qualité pour ce faire et à demander la décharge, par voie de conséquence, des impositions qui en procèdent ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Medipar est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 11 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 23 septembre 2009 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La société Medipar est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Medipar et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 12 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028717846
Données disponibles
- Texte intégral