Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 12 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028717853
- Date
- 12 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 358854, l'ordonnance n° 1115878/5-1 du 18 avril 2012, enregistrée le 25 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal administratif de Pau par Mme B...A..., renvoyée au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 13 septembre 2011 ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 mai 2011, présentée par Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er octobre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a fixé la liste des postes de chef de service ou d'unité organique prévue par le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 modifié portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ; 2°) l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui refusant le bénéfice de l'allocation de service prévue par le décret du 27 mai 2004 ; 3°) qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, d'une part, de prendre un nouvel arrêté fixant la liste des postes de chef de service ou d'unité organique en incluant dans cette liste le poste de chef du service de l'information générale de Tarbes et, d'autre part, de lui attribuer l'allocation de service à compter du 1er mars 2009 ; 4°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 358855, l'ordonnance n° 1115883/5-1 du 18 avril 2012, enregistrée le 25 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal administratif de Pau par Mme B...A..., renvoyée au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 13 septembre 2011 ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 19 août 2011, présentée par Mme B... A..., demeurant... ; Mme A...demande : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a fixé la liste des postes de chef de service ou d'unité organique prévue par le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 modifié portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ; 2°) qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de prendre un nouvel arrêté fixant la liste des postes de chef de service ou d'unité organique prévue par le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 en intégrant dans cette liste le poste de chef du service de l'information générale de Tarbes ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes de Mme A...présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique : " En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux commandants de police nommés par arrêté chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " La liste des postes de chef de service ou d'unité organique détenus par les commandants de police est fixée par arrêté ministériel visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...exerce depuis le 1er juillet 2008 les fonctions de chef du service départemental de l'information générale des Hautes-Pyrénées, dont le siège est à Tarbes, et qu'elle a été promue le 1er mars 2009 au grade de commandant de police ; que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 mai 2011, elle a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant la liste des postes ouvrant droit à l'allocation de service prévue par l'article 1er du décret du 27 mai 2004 sans mentionner le poste de chef du service départemental de l'information générale des Hautes-Pyrénées, ainsi que de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande dont elle l'avait saisi le 18 janvier 2011, tendant à ce que cette allocation lui soit versée à compter du 1er mars 2009 ; que, par une seconde requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 19 août 2011, elle a demandé l'annulation de l'arrêté ministériel du 16 juin 2011 fixant une nouvelle liste de postes éligibles à l'allocation de service sans mentionner le poste en cause ; que le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat l'ensemble des conclusions de ces deux requêtes ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 1er octobre 2010 et 16 juin 2011 : En ce qui concerne l'arrêté du 1er octobre 2010 : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'arrêté du 1er octobre 2010 ayant été publié au Journal officiel le 24 octobre 2010, le délai de recours contentieux ouvert à son encontre courait jusqu'au lundi 27 décembre 2010 ; que la demande dont Mme A...a saisi le ministre de l'intérieur le 18 janvier 2011, postérieurement à l'expiration de ce délai, n'a pu, contrairement à ce que soutient l'intéressée, avoir pour effet de le proroger ; qu'ainsi, la requête présentée le 12 mai 2011 est tardive et, par suite, irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er octobre 2010 ; En ce qui concerne l'arrêté du 16 juin 2011 : 5. Considérant que Mme A...soutient que le ministre de l'intérieur a méconnu le principe d'égalité entre agents publics en excluant le service départemental de l'information générale de Tarbes de la liste de ceux dont le chef est en droit de prétendre à l'allocation de service instituée par le décret du 27 mai 2004, alors qu'il y faisait figurer des services de même nature pour des départements dont le nombre d'habitants est sensiblement moins élevé que celui des Hautes-Pyrénées et que la ville Lourdes, située dans ce département, accueille chaque année plusieurs millions de pèlerins ; qu'usant de ses pouvoirs d'instruction, la cinquième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a demandé au ministre de l'intérieur de préciser les critères retenus pour déterminer les postes inscrits sur la liste de ceux qui ouvrent droit à l'allocation de service et d'indiquer en quoi leur mise en oeuvre conduisait à écarter le poste de chef du service départemental de l'information générale des Hautes-Pyrénées, tout en retenant les postes analogues situés dans des départements d'importance démographique comparable ; qu'en l'absence de réponse du ministre, le moyen soulevé par la requérante et tiré d'une violation du principe d'égalité doit être accueilli ; que, dès lors, Mme A...est fondée à demander que l'arrêté du 16 juin 2011 soit annulé en tant qu'il ne mentionne pas le poste de chef du service de l'information générale des Hautes-Pyrénées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant à Mme A...le versement de l'allocation de service : 6. Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, Mme A...excipe de l'illégalité des arrêtés du ministre de l'intérieur en date des 19 juin 2008, 12 août 2010 et 1er octobre 2010 en tant qu'ils ne mentionnaient pas le poste de chef du service départemental de l'information générale des Hautes-Pyrénées parmi ceux ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de service prévue par le décret du 27 mai 2004 ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en ce qui concerne l'arrêté du 16 juin 2011, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité ; que, par suite, l'intéressée est fondée à demander l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 8. Considérant, d'une part, que, si Mme A...demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de modifier ses arrêtés des 1er octobre 2010 et 16 juin 2011 afin d'inclure dans la liste des postes ouvrant droit à l'allocation de service celui de chef du service départemental de l'information générale des Hautes-Pyrénées, ces conclusions ont perdu leur objet dès lors que ce poste figure dans la liste résultant du nouvel arrêté pris par le ministre le 14 janvier 2013 ; 9. Considérant, d'autre part, qu'en raison de l'illégalité entachant les différents arrêtés qui ont omis de mentionner le poste de chef du service départemental de l'information générale des Hautes-Pyrénées au nombre de ceux ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de service, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de verser cette allocation à Mme A...à compter du 1er mars 2009, date à laquelle elle a été promue au grade de commandant de police ; Sur les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MmeA..., dont les requêtes n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat, de la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 16 juin 2011 fixant la liste des postes de chef de service ou d'unité organique prévue par le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 est annulé en tant qu'il ne mentionne pas le poste de chef du service de l'information générale des Hautes-Pyrénées. Article 2 : La décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant à Mme A...le bénéfice de l'allocation de service prévue par l'article 1er du décret n° 2004-455 du 12 mai 2004 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de verser à Mme A...l'allocation de service prévue par l'article 1er du décret n° 2004-455 du 12 mai 2004 à compter du 1er mars 2009. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de prendre un nouvel arrêté afin d'inclure le poste de chef du service départemental de l'information générale des Hautes-Pyrénées dans la liste des postes ouvrant droit à l'allocation de service prévue à l'article 1er du décret n° 2004-433 du 27 mai 2004. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A...est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 12 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028717853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel