Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 12 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028717870
- Date
- 12 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1201611 du 14 décembre 2012, enregistrée le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B...; Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A...B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 29 octobre 2009 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Kerime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont le parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant que Mme B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 29 octobre 2009 ; qu'elle a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Kerime, qui est né le 1er février 1995, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 29 octobre 2009 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la demande d'acquisition de la nationalité française formée par l'intéressée et des attestations de la caisse d'allocations familiales pour la période de mars 2008 à septembre 2008, qu'à la date à laquelle le décret prononçant la naturalisation de Mme B...a été signé, l'enfant Kerime ne résidait pas avec elle de manière stable et durable mais avec son père dont elle était séparée ; que la circonstance que la résidence de l'enfant se serait fixée chez elle après l'intervention du décret de naturalisation est sans incidence sur l'appréciation de la condition de résidence qui doit être portée à la date d'intervention du décret ; que, par suite, en refusant d'étendre le bénéfice de la nationalité française à l'enfant Kerime dans le décret de naturalisation pris le 29 octobre 2009, le ministre chargé des naturalisations n'a pas méconnu les dispositions de l'article 22-1 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de faire modifier le décret du 29 octobre 2009 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Kerime ; D E C I D E : ------------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028717870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel