Conseil d'État · 7ème / 2ème SSR — 12 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028717879
- Date
- 12 mars 2014
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01-06 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS DE LA DÉFENSE. QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES. SOLDES ET AVANTAGES DIVERS. - INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES - MAJORATION EN CAS D'AFFECTATION PRONONCÉE D'OFFICE POUR LES BESOINS DU SERVICE À L'INTÉRIEUR DE LA MÉTROPOLE ET ENTRAÎNANT CHANGEMENT DE RÉSIDENCE - CONDITIONS D'OCTROI (ART. 5 BIS DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 1959) - CONDITION D'ÊTRE DANS L'OBLIGATION DE LOUER UN LOGEMENT DONT LE LOYER PRINCIPAL, CHARGES EXCLUES, EST SUPÉRIEUR À UN LOYER PLANCHER - PORTÉE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 13DA00390 du 16 avril 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. C...A...B...; Vu le pourvoi, enregistré le 21 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par M. C...A...B..., demeurant... ; M. A...B...demande, en premier lieu, l'annulation du jugement n° 1100335 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 14 décembre 2006 par le ministre de la défense et de la décision du même ministre du 21 octobre 2010 refusant de retirer ce titre de perception, en deuxième lieu, l'annulation de ces deux actes, en troisième lieu, qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer la somme de 4 550,48 euros assortie des intérêts au taux légal et, enfin, que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A...B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence (...) d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; / si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales (...) ; / s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher. / Cette majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond (...) " ; 2. Considérant que la dernière des trois conditions posées par les dispositions citées ci-dessus du décret du 13 octobre 1959 pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires doit s'entendre comme imposant au militaire qui sollicite cette majoration de justifier du montant du loyer qu'il verse, ce loyer étant pris en compte pour le calcul du montant de la majoration ; qu'en revanche elle n'impose pas au militaire de justifier qu'il n'a pas d'autres possibilités que de louer un logement ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le ministre de la défense était fondé à procéder à la récupération de la majoration de l'indemnité pour charges militaires perçue par M. A...B...entre le 1er décembre 2003 et le 31 octobre 2006, au motif que, pendant cette période, ce dernier était propriétaire, dans la même ville, d'un logement qu'il n'occupait pas lui-même et qu'il n'était ainsi locataire que par calcul économique, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : 5. Considérant que si le ministre de la défense soutient que la demande de M. A... B...dirigée contre la décision du 21 octobre 2010, notifiée le 2 novembre 2010, est tardive en raison de son enregistrement le 31 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Rouen, il résulte toutefois de l'instruction que M. A...B...avait formulé sa demande dans une requête enregistrée dès le 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dont le jugement a été attribué au tribunal administratif de Rouen par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 20 janvier 2011 ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ne peut, par suite, qu'être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 14 décembre 2006 et de la décision du 21 octobre 2010 : 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre de la défense ne pouvait légalement se prévaloir de la seule circonstance que M. A...B...n'était pas tenu de louer le logement qu'il occupait pour lui refuser le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et procéder, par l'émission du titre de perception du 14 décembre 2006, à la récupération des sommes qui lui avaient été versées à ce titre ; que, par suite, M. A...B...est fondé à demander l'annulation du titre de perception du 14 décembre 2006 et de la décision du 21 octobre 2010 refusant de le retirer ; Sur les conclusions tendant au remboursement pas l'Etat de la somme de 4 550,48 euros majorée des intérêts légaux : 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à l'Etat le remboursement à M. A...B...de la somme de 4 550,48 euros qu'il a versée le 18 avril 2008 conformément au titre de perception émis à son encontre le 14 décembre 2006 ; que M. A...B...ayant demandé dès le mois d'avril 2007 au ministre de la défense le retrait de ce titre de perception, il a droit aux intérêts de la somme qu'il a versée le 18 avril 2008 à compter de cette dernière date ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...B...d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des sommes exposées par lui devant le tribunal administratif de Rouen et le Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Le titre de perception émis le 14 décembre 2006 à l'encontre de M. A...B...ainsi que la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation contre ce titre sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...la somme de 4 550,48 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 18 avril 2008. Article 4 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à M. A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...B...et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème / 2ème SSR
- Date
- 12 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028717879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel