Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 12 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028717891
- Date
- 12 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1002504 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de prise en charge d'un accident en tant qu'accident de service, à ce que l'accident dont il a été victime le 12 mars 2009 soit considéré comme un accident de service, à ce que France Télécom soit condamnée à liquider ses droits, à ce que la responsabilité de l'administration soit reconnue et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer les préjudices subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B...; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, combinées à celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle requête est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ; Considérant que dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Nice, M.B..., d'une part, a présenté des conclusions tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident survenu le 12 mars 2009 et, d'autre part, a demandé au tribunal administratif d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le montant dû au titre de la réparation de ce préjudice ; qu'ainsi le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette cour ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président de la cour administrative d'appel de Marseille. Copie en sera adressée pour information à France Télécom.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028717891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel