Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 12 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028717892
- Date
- 12 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°s 1002906 et 1002996 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes, tendant à l'annulation de la délibération du 15 février 2013 prise par le conseil municipal de Levallois-Perret en tant qu'elle porte suppression du poste de directeur adjoint délégué aux relations avec l'Education nationale et du poste de directeur de la médiathèque avec injonction, si besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au maire de Levallois-Perret de la réintégrer sur le poste de directeur de la médiathèque et de prendre dans un délai de quinze jours toutes les mesures nécessaires à sa réintégration et à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le maire de la commune précitée l'a maintenue en surnombre pendant un an à compter du 24 février 2010 et du courrier du 24 février 2010 par lequel le maire l'a informée de cette mesure avec injonction, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au maire de la réintégrer sur son poste et de prendre dans le délai de quinze jours toutes les mesures nécessaires afin de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...; Considérant que, par une première demande, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 février 2013 du conseil municipal de Levallois-Perret en tant que cette délibération a supprimé l'emploi de directeur adjoint délégué aux relations avec l'Education nationale et de l'emploi de directeur de la médiathèque ; que, par une seconde demande, elle a demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le maire de Levallois-Perret l'a maintenue en surnombre pendant un an à compter du 24 février 2010 et de la lettre du 24 février 2010 par laquelle le maire l'a informée de cette mesure ; que, par un jugement en date du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint les deux demandes, a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par Mme A...; que cette dernière a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; qu'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte à caractère réglementaire relatif à l'organisation du service n'est pas au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics visés au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 ; Considérant qu'il suit de là que le litige relatif la délibération du 15 février 2013, qui présente le caractère d'un acte réglementaire d'organisation du service, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date à laquelle le jugement a été rendu ; que le jugement attaqué n'a, par suite et dans cette mesure, pas été rendu en dernier ressort ; que les conclusions dirigées contre cette partie du jugement présentent ainsi le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les demandes de Mme A...ont été jointes par le tribunal administratif, qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement des conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2013 en tant qu'il a statué sur sa première demande ; que les conclusions de Mme A...dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur sa seconde demande ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le maire de Levallois-Perret l'a maintenue en surnombre pendant un an à compter du 24 février 2010 et de la lettre du 24 février 2010, Mme A...soutient que ce jugement est irrégulier faute de comporter la signature des magistrats qui l'ont rendu ; que le tribunal administratif, qui a retenu que les décisions contestées étaient justifiées par un but d'intérêt général tiré d'une restructuration des services, a commis une erreur de droit au regard de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et une erreur de qualification juridique des faits ou a dénaturé les pièces du dossier, dès lors qu'elle avait établi que ces décisions avaient été prises afin de l'évincer pour des motifs tenant à ses convictions religieuses en méconnaissance des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de Mme A...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1002906 est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : Le pourvoi de Mme A...dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1002996 n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au président de la la cour administrative d'appel de Versailles. Copie en sera adressée pour information à la commune de Levallois-Perret.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028717892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel