Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 12 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028717893
- Date
- 12 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A...B..., demeurant ... ; M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 février 2013 rapportant le décret du 23 janvier 2006 en tant qu'il a procédé à sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation le 23 mai 2005 dans laquelle il a indiqué qu'il était célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, M. A...B...a été naturalisé par un décret du 23 janvier 2006 ; que, toutefois, par bordereau du 31 mars 2011, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...B...avait épousé, le 10 août 2000 à Tunis, une ressortissante tunisienne ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant procédé à la naturalisation de M. A... B...au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressé sur sa situation familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a déclaré qu'il était célibataire et sans enfants en déposant sa demande de naturalisation, alors qu'il était à cette date déjà marié avec une ressortissante tunisienne vivant en Tunisie et père de deux enfants vivant en Tunisie ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 23 mai 2005, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée en déposant sa demande de naturalisation ; que si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trente-et-un ans, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur la légalité du décret attaqué ; que le fait qu'il ait lui-même signalé son mariage aux services du ministère des affaires étrangères, postérieurement à l'intervention du décret du 23 janvier 2006 lui accordant la nationalité française, est sans incidence sur le caractère mensonger de ses déclarations en vue d'obtenir la nationalité française ; que, par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A...B..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; Considérant que le décret qui rapporte une demande de naturalisation ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 février 2013 rapportant le décret du 23 janvier 2006 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028717893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel