Conseil d'État
Conseil d'État — 17 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028750552
- Date
- 17 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat SCENRAC, dont le siège social est situé 128, avenue Jean Jaurès à Pantin (93500), représenté par son président en exercice, M. C...E..., demeurant..., M. F...B..., demeurant ...et M. D...A..., demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400093/9 du 8 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 24 décembre 2013 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a abrogé à compter du 1er janvier 2014 les décisions attribuant à M.E..., M. B...et M. A...des décharges de service pour activités syndicales ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de retrait immédiat de leurs décharges de service fait obstacle à l'exercice de la liberté syndicale ; - le moyen selon lequel leur requête présentée au nom du syndicat ou en leur nom propre serait irrecevable au motif qu'ils auraient été exclus de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) est inopérant ; - le moyen selon lequel le syndicat SCENRAC serait sous tutelle de la CFTC est inopérant, la mesure de tutelle en cause étant nulle et non avenue ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux requérants, qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par trois décisions du 24 décembre 2013, le ministre de l'éducation nationale a abrogé les décharges de service de MM. E..., B...et A...à compter du 1er janvier 2014 au motif que la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) avait placé le syndicat SCENRAC sous sa tutelle et que les propositions d'attribution de décharges de service de la CFTC portaient sur des bénéficiaires différents de celles qui avaient été émises par le syndicat SCENRAC ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que les requérants ne démontraient aucunement l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à suspendre ces décisions dans les quarante-huit heures dès lors que l'ensemble du temps de décharge syndicale global est resté identique et que la poursuite des activités syndicales n'est pas empêchée ; 4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit, et par une ordonnance qui n'est entachée d'aucune irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a mis fin aux décharges de service pour activité syndicale de MM.E..., B...etA..., ne font pas apparaître, quelles que soient les responsabilités exercées par les intéressés au sein du syndicat SCENRAC, d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat SCENRAC et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat SCENRAC et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SCENRAC, à M. C...E..., à M. F... B...et à M. D...A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028750552
Données disponibles
- Texte intégral
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