Conseil d'État
Conseil d'État — 17 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028750555
- Date
- 17 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant à... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1400037 du 13 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Gers a prononcé son affectation au pôle de psychiatrie adultes du centre médico-psychologique de Charcot à compter du 13 janvier 2014 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de rendre l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse empêche le plein exercice du droit syndical et entrave le bon fonctionnement de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ; - le directeur du centre hospitalier du Gers a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté syndicale ; - la décision litigieuse constitue une sanction déguisée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 3. Considérant que la décision contestée du 19 décembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Gers a donné à M. B...une nouvelle affectation au sein de l'établissement n'est pas, quelles que soient les responsabilités syndicales exercées par l'intéressé, de nature à constituer une situation d'urgence caractérisée justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M.B..., selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier du Gers.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028750555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA