Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 20 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028754921
- Date
- 20 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Mylan SAS, dont le siège social est situé 117, allée des Parcs à Saint-Priest (69800) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du comité économique des produits de santé notifiée par la lettre en date du 11 décembre 2013 relative au prix des spécialités Diosmectite Mylan 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet (B/30), et Diosmectite Mylan 3 g, poudre pour suspension buvable en sachet (B/30) ; 2°) d'enjoindre au comité économique des produits de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de lui communiquer l'avenant à la convention du 7 juin 2010 entre le comité économique des produits de santé et la société Mylan SAS, conclu le 29 octobre 2013, et de faire publier au Journal officiel les arrêtés d'inscription sur la liste des spécialités remboursables ainsi que les avis sur les taux de prise en charge pour l'assuré et le prix résultant de l'avenant à la convention, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée constitue une décision administrative portant un préjudice grave et continu, d'une part, aux intérêts de l'assurance maladie et de la collectivité et, d'autre part, aux intérêts économiques et sociaux de la société Mylan SAS ; - il existe plusieurs doutes sérieux quant à la légalité de cette décision ; - les carences du comité économique des produits de santé (CEPS) dans la procédure de fixation du prix portent atteinte aux droits de la société Mylan SAS ayant sollicité et obtenu la fixation d'un prix des médicaments remboursables ; - le CEPS est revenu de manière unilatérale sur l'accord intervenu avec la société Mylan sur le prix des spécialités en cause et a ignoré les arrêtés et avis ministériels émis en application de cet accord ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle porte atteinte aux droits acquis que la société Mylan tenait de la convention intervenue entre les parties ; - le CEPS n'établit pas que les considérations de droit ou de fait auraient évolué depuis la proposition d'avenant qu'elle a émise et adressée à la société Mylan ; - le CEPS a méconnu l'article R. 162-38 du code de la sécurité sociale ; - la décision contestée est contraire à la doctrine publique de fixation des prix du comité économique des produits de santé et discriminatoire ; Vu l'acte donc la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision notifiée par la lettre du comité économique des produits de santé en date du 11 décembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le comité économique des produits de santé ; qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'acte dont la société requérante demande la suspension est un acte préparatoire ne faisant pas grief et que, dès lors, la requête de la société Mylan est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas établie en l'absence d'éléments probants qui permettraient de caractériser une atteinte grave et immédiate, d'une part, aux intérêts économiques de la société Mylan et, d'autre part, à un intérêt public ; - à titre subsidiaire, il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la prétendue décision du comité économique des produits de santé eu égard aux règles de fixation des prix des médicaments génériques ; Vu le mémoire de productions, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour la société Mylan SAS ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour la société Mylan SAS, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que : - la décision contestée du comité économique des produits de santé présente bien les caractéristiques d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée en ce que le processus de négociation conventionnelle du prix des spécialités était déjà terminé ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la perte d'économie subie par la collectivité comprend non seulement celle supportée par l'assurance maladie mais aussi celle restant à charge des patients et des complémentaires de santé et, d'autre part, que la décision du comité économique des produits de santé porte un préjudice grave et continu à ses intérêts propres ; - il appartenait au CEPS de prendre en considération les coûts de l'entreprise et sa marge, ainsi que le prévoient l'article R. 162-38 du code de la sécurité sociale et la doctrine du comité économique des produits de santé ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la ministre des affaires sociales et de la santé qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Mylan SAS, et d'autre part, le comité économique des produits de santé et la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 mars 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Mylan SAS ; - les représentantes de la société Mylan SAS ; - le représentant du comité économique des produits de santé ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; 3. Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'acte qu'elle conteste, la société Mylan SAS soutient qu'il entraine un retard dans la mise sur le marché des médicaments remboursés du générique concerné, retard susceptible de causer un préjudice grave et continu, d'une part, à l'intérêt public, dès lors qu'il prive l'assurance-maladie, les assurances complémentaires ainsi que les patients concernés d'une économie substantielle de dépenses qu'elle évalue à un total de plus de 2,3 millions d'euros pour l'année 2014 et, d'autre part, aux intérêts de la société elle-même, en raison de la perte de 1,5 millions d'euros de marge brute sur l'année 2014 ainsi que de la dévalorisation du stock dont elle dispose de ce médicament générique eu égard à leur date de péremption ; 4. Considérant que, d'une part, il ressort tant de la procédure écrite que des échanges lors de l'audience que le chiffre d'affaires annuel réalisé en France par la société requérante au titre de l'activité de vente de médicaments remboursables s'est élevé à plus de 910 millions d'euros pour l'année 2013 et que le préjudice qu'elle invoque du fait de l'exécution de l'acte qu'elle conteste ne représente que moins de 1 % de ce chiffre d'affaires ; que, d'autre, part, la société requérante ne démontre pas que l'acte qu'elle conteste serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ; qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le comité économique des produits de santé ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la société Mylan SAS doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Mylan SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mylan SAS, au comité économique des produits de santé et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 20 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028754921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel