Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 24 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028770814
- Date
- 24 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Meubles Gimazane, dont le siège est 48, rue Henry Cornat à Valognes (50700), représentée par son représentant légal ; la société Meubles Gimazane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01954 du 3 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901252 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Manche prescrivant la fermeture hebdomadaire, quarante-sept dimanches par an, des établissements d'ameublement, d'équipement de la maison et de la décoration ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la société Meubles Gimazane ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après deux sondages auprès des professionnels concernés en janvier et en août 2008, la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Basse-Normandie et cinq organisations de salariés ont conclu un accord professionnel le 8 décembre 2008, modifié par un avenant du 5 février 2009, en vue de la fermeture au public, quarante-sept dimanches par an, de tous les établissements, entreprises, magasins ou surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs de l'ameublement, de l'équipement de la maison et de la décoration dans la région Basse-Normandie ; qu'au vu de cet accord, les préfets du Calvados, de la Manche et de l'Orne ont, par trois arrêtés des 6, 9 et 10 avril 2009, ordonné la fermeture un jour par semaine des commerces relevant de la convention collective de l'ameublement ; que la société Meubles Gimazane a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Manche du 9 avril 2009 ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (...) " ; 3. Considérant que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé ; 4. Considérant qu'en jugeant que le préfet de la Manche avait pu se fonder sur la volonté de la majorité indiscutable des professionnels de l'ameublement dans la région Basse-Normandie, alors que son arrêté prescrivait la fermeture hebdomadaire, quarante-sept dimanches par an, des établissements d'ameublement, d'équipement de la maison et de décoration du département, la cour administrative d'appel de Nantes, qui ne pouvait se fonder sur la circonstance que les préfets du Calvados et de l'Orne avaient pris, à des dates rapprochées, des arrêtés similaires, a commis une erreur de droit ; que si le ministre chargé du travail soutient que l'accord conclu était également représentatif de la volonté de la majorité indiscutable de la profession dans le département de la Manche, un tel motif, qui appelle une nouvelle appréciation des faits, ne peut être substitué par le juge de cassation au motif erroné retenu par la cour ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Meubles Gimazane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 février 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à la société Meubles Gimazane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Meubles Gimazane et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 24 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028770814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel