Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 24 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028770836
- Date
- 24 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 366581, le recours du ministre de l'économie et des finances enregistré le 5 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1 à 4 de l'arrêt n° 11PA04214 du 13 décembre 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi de la décision n° 343217 du 19 décembre 2011 du Conseil d'Etat, a prononcé la réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt assignée à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 à hauteur de la somme de 1 605 470 francs, accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités, et réformé en ce sens le jugement du 29 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir la société La Locomotive au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle sur cet impôt au titre de l'année 1998, à hauteur respectivement de 81 584,11 euros et 8 158,41 euros en droits, dont la décharge a été prononcée à tort par le juge d'appel ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter la réduction de la base imposable de la société au titre de l'exercice 1998 à 132 697,72 euros ; Vu 2°, sous le n° 366582, la requête du ministre de l'économie et des finances, enregistrée le 5 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1 à 4 de l'arrêt n° 11PA04214 du 13 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société La locomotive ; 1. Considérant que le pourvoi n° 366581 et la requête n° 366582 du ministre délégué, chargé du budget sont dirigés contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; 2. Considérant que, par un premier arrêt du 29 juin 2010, la cour, après avoir jugé que la notification de redressements, adressée le 26 décembre 2000 à la société La Locomotive à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997 et 1998, était insuffisamment motivée en ce qui concerne la réintégration des amortissements réputés différés imputés à la clôture de ces deux exercices, a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société de 254 657,40 euros (1 670 443 francs) pour 1997 et 244 752,32 euros (1 605 470 francs) pour 1998, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2008 ; que, par décision n° 343217 du 19 septembre 2011, le Conseil d'Etat a fait droit au pourvoi du ministre chargé du budget et annulé l'arrêt du 29 juin 2010 en tant qu'il a prononcé la réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés assigné à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 à hauteur de la somme de 244 752,32 euros (1 605 470 francs) et accordé la décharge des droits et pénalités correspondants ; que, par un second arrêt du 13 décembre 2012, la cour a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assigné à la société La Locomotive au titre de l'année 1998 à hauteur de la somme de 1 605 470 francs et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants ; que, sous le n° 366581, le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que, sous le n° 366582, il en demande le sursis à exécution ; Sur le recours n° 366581 : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'ouverture de l'exercice clos en 1997 la société requérante disposait, avant rectification par l'administration fiscale, d'un montant de 2 540 883 francs (357 355,11 euros) d'amortissements réputés différés (ARD) ; qu'en décidant l'imputation sur le résultat imposable de l'exercice clos en 1998 d'un montant d'ARD de 1 605 470 francs (244 752,32 euros), alors qu'elle avait, dans son arrêt du 29 juin 2010, prononcé la réduction de la base imposable, à hauteur de 1 670 443 francs (254 657,40 euros) pour l'exercice clos en 1997 et ramené ainsi le montant d'ARD comptabilisés à la clôture de cet exercice à 870 440 francs, la cour a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'étendue du litige ; que par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le montant d'ARD à la clôture de l'exercice clos en 1997 s'élevait à 870 440 francs (132 697,72 euros) ; qu'il convient d'imputer ce montant sur le résultat imposable au titre de l'exercice clos en 1998 et de prononcer la réduction de la base d'imposition au titre de l'année 1998 à concurrence de ce montant ; qu'ainsi, la société La Locomotive est seulement fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement du tribunal administratif ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société La Locomotive, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 366582 : 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le pourvoi formé par le ministre contre l'arrêt du 13 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 est réduite de la somme de 132 697,72 euros. Article 3 : La société La Locomotive est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 366582. Article 6 : L'Etat versera à la société La Locomotive une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société La Locomotive, représentée par son mandataire judiciaire, MeA....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028770836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel