Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 17 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028776927
- Date
- 17 mars 2014
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source officielle19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 A DU CGI - PORTÉE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION QUI ENVISAGE D'IMPOSER DES SOMMES SUR LEUR FONDEMENT DE METTRE AU PRÉALABLE LE CONTRIBUABLE EN MESURE D'APPORTER LA PREUVE QUE LES SOMMES TRANSFÉRÉES N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT, EN SONT EXONÉRÉES OU ONT DÉJÀ ÉTÉ SOUMISES À L'IMPÔT - OBSTACLE À LA MISE EN UVRE DE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DE L'ARTICLE L. 66 DU LPF - ABSENCE. | 19-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. QUESTIONS COMMUNES. - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 A DU CGI - PORTÉE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION QUI ENVISAGE D'IMPOSER DES SOMMES SUR LEUR FONDEMENT DE METTRE AU PRÉALABLE LE CONTRIBUABLE EN MESURE D'APPORTER LA PREUVE QUE LES SOMMES TRANSFÉRÉES N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT, EN SONT EXONÉRÉES OU ONT DÉJÀ ÉTÉ SOUMISES À L'IMPÔT - OBSTACLE À LA MISE EN UVRE DE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DE L'ARTICLE L. 66 DU LPF - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 358520, le pourvoi, enregistré le 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n° 10PA03307 du 15 février 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à la requête de M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges, a réduit de 1 130 000 euros et de 625 900 euros les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités assises sur ces montants et a réformé dans cette mesure le jugement n° 0608197 du tribunal administratif de Paris du 4 mai 2010 ; Vu 2°, sous le n° 358562, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B...du Petit Thouars de Saint-Georges, demeurant... ; M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03307 du 15 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réduit de 1 130 000 euros et de 625 900 euros les bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, l'avoir déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités assises sur ces montants et réformé dans cette mesure le jugement n° 0608197 du tribunal administratif de Paris du 4 mai 2010, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...B...du Petit Thouars de Saint-Georges ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... B...du Petit Thouars de Saint-Georges au titre des années 2001 à 2003, l'administration a notamment imposé à l'impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les sommes créditées sur un compte ouvert à leur nom à la banque belge BBL et dont ils n'avaient pas déclaré l'ouverture ; que, par un jugement du 4 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par un arrêt du 15 février 2012, la cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges au titre des années 2002 et 2003 à hauteur respectivement de 1 130 000 euros et 625 900 euros, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2. Considérant que, sous le n° 358520, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 15 février 2012, par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a fait partiellement droit à la requête de M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges ; que si, sous le n° 358562, M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges demande l'annulation de cet arrêt, les conclusions de son pourvoi doivent être regardées comme dirigées contre le seul article 3 de l'arrêt, par lequel la cour administrative d'appel a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 3. Considérant que les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) / Les personnes physiques (...), domiciliées (...) en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (...), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir estimé, dans la proposition de rectification du 26 septembre 2005, que la totalité des sommes figurant sur le compte non déclaré à la banque belge BBL avait le caractère de capitaux transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire d'un compte non déclaré, imposables sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, l'administration, dans une réponse du 10 avril 2006 à la réclamation présentée par M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges, a estimé qu'une partie de ces sommes, d'un montant de 1 130 000 euros au titre de l'année 2002 et de 625 900 euros au titre de l'année 2003, dont il n'était pas établi qu'elle avait été transférée en provenance ou à destination de la France, avait le caractère de " revenus d'origine indéterminée ", imposables sur le fondement de l'article 4 A du code général des impôts ; qu'en revanche, dans son mémoire en défense devant la cour administrative d'appel, l'administration a à nouveau justifié les rectifications proposées au motif exclusif que, dès lors qu'elles " provenaient d'opérations effectuées à partir d'un compte ouvert en Belgique ", ces sommes étaient présumées constituer des revenus imposables en application de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les sommes en cause avaient été transférées en provenance ou à destination de la France, qu'elles ne pouvaient être regardées comme taxables " sur le seul fondement invoqué par le ministre, au motif qu'il s'agirait de crédits (...) en provenance de l'étranger ", la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt attaqué ; Sur le pourvoi présenté par M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges : 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, qui instaurent l'obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l'administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l'étranger, prévoient qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l'impôt ; que ces dispositions impliquent que l'administration qui envisage d'imposer des sommes sur leur fondement mette au préalable le contribuable en mesure d'apporter cette preuve ; qu'en revanche, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration mette en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales lorsque les conditions prévues par celui-ci sont remplies ; qu'en procédant ainsi, l'administration ne prive le contribuable d'aucune garantie, dès lors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1649 A du code général des impôts que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur le contribuable et, d'autre part, que le désaccord sur le caractère de revenus imposables de sommes transitant sur un compte à l'étranger n'est pas au nombre des questions dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut connaître en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; 7. Considérant, dès lors, qu'en relevant, d'une part, que, si l'administration avait recouru à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification qu'elle lui avait adressée le 20 septembre 2005 comportait une motivation permettant à M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges de contester utilement les rectifications proposées et l'invitait à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours et, d'autre part, que l'administration avait répondu aux observations que le contribuable avait formulées en réaction à cette proposition de rectification, et en en déduisant que M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges ne pouvait valablement soutenir que la procédure d'imposition avait été irrégulière, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que, pour le pourvoi enregistré sous le n° 358520, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, pour le pourvoi enregistré sous le n° 358562, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et de M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... du Petit Thouars de Saint-Georges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B...du Petit Thouars de Saint-Georges.
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- Conseil d'État
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- 3ème / 8ème SSR
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- administratif
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CETAT:CETATEXT000028776927
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