Conseil d'État
Conseil d'État — 27 février 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028781993
- Date
- 27 février 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la communauté de communes des collines du Léman, dont le siège est place de la mairie à Perrignier (74550), représentée par son président ; la communauté de communes demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400653 du 12 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet de la Haute-Savoie constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la communauté dans la perspective du renouvellement des conseils municipaux de mars 2014 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de modifier cet arrêté ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en confondant les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte immédiate à son fonctionnement et à sa libre administration et que le délai imparti pour déposer les listes de candidatures aux élections des conseillers communautaires expire le 6 mars 2014 ; - l'arrêté litigieux est manifestement illégal, d'une part, en ce qu'il a été pris après le 31 octobre 2013, d'autre part, en ce qu'il ne respecte pas les choix faits par les communes membres au cours de l'été 2013 ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa libre administration : Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I d l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délségués (composant l'organe délibérant d'un établissement public de copération intercommunale) sont établis : - soit, (...), par accord des deux tiers a mo ins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des cnseils municipaux des communes intéressées représenant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de cchaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ;- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article. (...) " ; qu'aux termes du VII du même article : " Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale (...) le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (... ) au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux " ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Société Communaute De Communes Des Collines Du Leman. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Communaute De Communes Des Collines Du Leman.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 février 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028781993
Données disponibles
- Texte intégral
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