Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 26 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028781994
- Date
- 26 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2010 et 16 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02103 du 14 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701392 du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. A..., la décision du préfet de la Côte-d'Or du 5 février 2007 fixant à 15 % le taux de réduction au titre de la conditionnalité et s'appliquant aux aides directes accordées à M. A...au titre de la campagne 2006, ainsi que la décision préfectorale du 20 avril 2007 rejetant le recours gracieux exercé par l'intéressé ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B...A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er juin 2006, le préfet de la Côte-d'Or a mis sous surveillance sanitaire l'exploitation agricole de M.A..., suspectée d'héberger des animaux atteints de tuberculose bovine ; que, malgré l'interdiction qui lui était ainsi faite de laisser sortir tout bovin de son exploitation, M. A... a vendu douze broutards et une vache le 19 juin 2006 ; qu'en se fondant sur les articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, le préfet de la Côte-d'Or a, par une décision du 5 février 2007, réduit de 15 % le montant des aides directes versées à l'intéressé au titre de la campagne 2006, au motif de l'" anomalie intentionnelle " résultant du non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zoonose réputée contagieuse ; que, par un jugement du 16 juin 2009, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision, ainsi que celle du 20 avril 2007 rejetant le recours gracieux de M. A... ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : " Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe III (...) " ; que selon le premier alinéa du 1 de l'article 6 du même règlement : " Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d'une année civile donnée (...) et que le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable à l'agriculteur qui a présenté la demande d'aide durant l'année civile concernée, le montant total des paiements directs à octroyer, après application des articles 10 et 11, à cet agriculteur est réduit ou supprimé conformément aux règles détaillées prévues à l'article 7 (...) " ; que parmi les textes énumérés par l'annexe III de ce règlement, fixant les exigences réglementaires en matière de gestion dans le domaine de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, figurent les articles 14, 15, 17 (paragraphe 1), 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; 3. Considérant que si, devant le tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d'Or, dans son mémoire enregistré le 23 avril 2009, avait fait référence aux articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002, le ministre chargé de l'agriculture n'a toutefois, devant la cour administrative d'appel de Lyon, justifié la réduction des aides accordées à M. A... que par la seule méconnaissance des dispositions de l'article 14 de ce règlement ; que, dès lors, le ministre chargé de l'agriculture ne peut utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que la décision préfectorale réduisant les aides accordées à M. A... serait fondée sur la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, aux termes duquel : " Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions ", combinées avec certaines dispositions des règlements (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque et qui est suffisamment motivé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est rejeté. Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028781994
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- Résumé officiel