Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 26 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028781997
- Date
- 26 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier et le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Béziers, représentée par son maire ; la commune de Béziers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA04772 du 3 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les fiches lui notifiant les montants de sa dotation forfaitaire au titre des années 1994 à 1996 et des années 2001 à 2004, et de sa dotation de solidarité urbaine au titre des années 2003 et 2004, ainsi que les décisions du préfet de l'Hérault rejetant ses demandes de revalorisation de ces dotations, enjoint l'Etat de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à un nouveau calcul de ces dotations, condamné l'Etat à lui verser les sommes restant dues au titre de ces dotations, réformé le jugement n° 9803604, 9803606, 9603608, 9803609, 9901992, 9901993, 0005070, 0005169, 0103602, 0103604, 0204471, 0204474, 0303973, 0305139, 0044805, 0044806 du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2005 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de son appel tendant à la prise en compte dans le calcul de la dotation forfaitaire due au titre de 1995 des logements-foyers non pris en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire de 1993 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 ; Vu le décret n° 94-366 du 10 mai 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Béziers ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune Béziers a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les montants de dotation globale de fonctionnement, de dotation forfaitaire et de dotation de solidarité urbaine qui lui ont été attribués entre 1993 et 2004 au motif que l'Etat avait commis des erreurs dans le décompte des logements sociaux qui devaient être pris en compte pour le calcul de ces dotations ; qu'à la suite de la décision n° 301762 du 16 novembre 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant partiellement l'arrêt du 22 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, cette cour a, par un arrêt du 3 novembre 2011, d'une part, annulé les fiches de notification de la dotation forfaitaire au titre des années 1994 à 1996 et 2001 à 2004 ainsi que celles de la dotation de solidarité urbaine au titre des années 2003 et 2004 et, d'autre part, enjoint à l'Etat de recalculer ces dotations en prenant notamment en compte 886 logements supplémentaires au titre de la dotation forfaitaire de 1995 ; que la commune de Béziers se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il aurait rejeté les conclusions de sa requête tendant à la prise en compte dans le calcul de la dotation forfaitaire due au titre de 1995 des logements-foyers non pris en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire de 1993 ; 2. Considérant que si la commune de Béziers soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en omettant de répondre à sa demande de réintégration des logements-foyers non comptabilisés au titre de l'année 1993 dans la base utilisée pour le calcul de la dotation forfaitaire de l'année 1995, il résulte néanmoins des motif de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a inclus parmi les 886 logements supplémentaires à comptabiliser pour le nouveau calcul de la dotation forfaitaire de 1995, auquel elle a enjoint à l'Etat de procéder, 331 logements foyers dont elle a estimé qu'ils devaient être pris en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire de 1993, sans que puisse y faire obstacle l'article 11 de la loi du 26 mars 1996 validant les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement en tant qu'elles seraient contestées pour défaut de prise en compte des logements foyers au titre des exercices antérieurs à 1995 ; qu'ainsi, le dispositif de l'arrêt attaqué doit être regardé comme ayant donné satisfaction aux conclusions de la commune de Béziers relatives à la dotation forfaitaire de 1995 ; que l'intérêt à se pourvoir en cassation s'appréciant par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée, la commune de Béziers ne justifie pas d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre cet élément du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Marseille ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Béziers est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Béziers, au ministre de l'intérieur et à la cour administrative d'appel de Marseille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028781997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel