Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 26 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028782001
- Date
- 26 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01453 du 8 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0907725 du 19 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite de deux infractions relevées les 20 octobre 2006 et 24 avril 2009 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de rétablir les points ainsi retirés ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., à l'encontre duquel ont été relevées, de 1995 à 2009, sept infractions au code de la route, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire à raison de ces infractions ; que, par un jugement du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre quatre des décisions attaquées, que le ministre avait retirées, et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que M.A..., qui a fait appel du jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions relatives aux décisions consécutives aux infractions des 20 octobre 2006 et 24 avril 2009, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête ; 2. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé ; Sur l'infraction relevée le 20 octobre 2006 : 3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; 4. Considérant que, pour juger que l'administration établissait avoir délivré à M. A..., à l'occasion de l'infraction commise le 20 octobre 2006, l'information requise par les dispositions mentionnées ci-dessus, la cour administrative d'appel s'est fondée sur un procès-verbal conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale qui mentionnait, d'une part, que l'infraction entraînait un retrait de points et, d'autre part, que l'intéressé s'était vu remettre une carte de paiement et un avis de contravention ; qu'en estimant que l'indication, portée sur le procès-verbal, selon laquelle M. A...avait refusé de le signer établissait que l'intéressé avait été mis à même de prendre connaissance de ces mentions et en admettant, en l'absence de toute réserve de sa part, qu'il avait eu communication des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles figurent sur l'avis de contravention, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de dénaturation ; Sur l'infraction relevée le 24 avril 2009 : 5. Considérant que, pour écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable, s'agissant de l'infraction relevée par radar automatique et sans interception du véhicule, le 24 avril 2009, la cour administrative d'appel s'est bornée à indiquer qu'elle adoptait les motifs retenus par le tribunal administratif, tirés de ce que le paiement de l'amende forfaitaire établissait que l'intéressé avait reçu un document comportant l'information légalement requise, en relevant que le moyen n'était pas assorti en appel de précisions nouvelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que M. A...soutenait, en produisant un avis de contravention relatif à l'infraction en cause, que l'amende forfaitaire avait été payée par son employeur, la société Lopimo, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, et que, par suite, il ne pouvait être réputé avoir reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute de répondre à cette argumentation, qui n'était pas inopérante, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 24 avril 2009, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sur ce point ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 mars 2012 est annulé en tant qu'il rejette, d'une part, les conclusions d'appel de M. A... dirigées contre le jugement du 19 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 24 avril 2009 et, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction sur ce point. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028782001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel