Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 26 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028782004
- Date
- 26 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant au... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1102882 du 3 mai 2012 en tant seulement que par cette décision le tribunal administratif de Toulouse, saisi par l'intéressée d'une demande tendant à faire assurer l'exécution du jugement n° 0600196 du 18 février 2010 annulant la décision du 26 décembre 2005 du maire d'Albi lui refusant le bénéfice du congé spécial et l'arrêté de ce maire du 26 janvier 2006 mettant fin à son détachement sur l'emploi de directeur général adjoint des services à compter du 1er février 2006, a enjoint à la commune d'Albi de prendre une décision la plaçant à la date du 3 novembre 2005 en congé spécial de droit ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme B...A...et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Albi ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; 2. Considérant que par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2010, Mme A...a obtenu l'annulation de la décision du maire d'Albi du 26 décembre 2005 lui refusant le bénéfice du congé spécial et de l'arrêté de ce maire du 26 janvier 2006 mettant fin à son détachement sur l'emploi de directeur général adjoint des services à compter du 1er février 2006 ; que saisi, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'exécution de son jugement du 18 février 2010 n'impliquait aucune autre mesure que celle d'accorder à MmeA..., à compter du 3 novembre 2005, le bénéfice du congé spécial de droit prévu par les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et a enjoint la commune d'Albi de prendre une décision en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 mai 2012, en tant seulement qu'il a fixé au 3 novembre 2005 la date à laquelle il était enjoint à la commune d'Albi de la placer en congé spécial de droit ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) - de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ; (...) / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante " ; qu'il résulte de ces dispositions que le congé spécial de droit, mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984, ne peut prendre effet qu'à compter de la date de la fin de fonctions du fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel, celle-ci ne pouvant intervenir avant le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée territoriale ; que, par suite, en jugeant que l'exécution du jugement du 18 février 2010 n'impliquait aucune autre mesure que celle d'accorder à Mme A...un congé spécial à compter de la date à laquelle l'intéressée avait demandé au maire de la commune d'Albi le bénéfice de ce congé spécial, soit le 3 novembre 2005, sans rechercher à quelle date l'assemble délibérante de cette commune avait été informée de la fin de fonction de Mme A..., le tribunal a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée délibérante de la commune d'Albi a été informée de la fin de fonctions de Mme A...le 7 novembre 2005 ; que cette fin de fonctions ne peut prendre effet, en application du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, avant le 1er février 2006 ; que, par suite, Mme A...doit être placée en congé spécial à compter de cette même date ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Albi de prendre une décision plaçant Mme A...en congé spécial de droit à la date du 1er février 2006 ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Albi le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune d'Albi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2012 est annulé en tant qu'il a enjoint à la commune d'Albi de placer Mme A...en congé spécial de droit à la date du 3 novembre 2005. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Albi de prendre une décision plaçant Mme A...en congé spécial de droit à la date du 1er février 2006 Article 3 : La commune d'Albi versera une somme de 3 000 euros à Mme A... titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Albi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la commune d'Albi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028782004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel