Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 28 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028792290
- Date
- 28 mars 2014
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Solution
source officielle19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL. - MAJEUR ÂGÉ DE MOINS DE VINGT-ET-UN ANS, OU DE MOINS DE VINGT-CINQ ANS LORSQU'IL POURSUIT SES ÉTUDES - FACULTÉ D'OPTION POUR LE RATTACHEMENT AU FOYER FISCAL DE SES PARENTS OU DE L'UN DE SES PARENTS (ART. 6, 3 DU CGI) - PORTÉE - FACULTÉ DE RATTACHEMENT À DES FOYERS FISCAUX DIFFÉRENTS AU TITRE D'UNE MÊME ANNÉE - ABSENCE, MÊME EN CAS DE DISPARITION AU COURS DE L'ANNÉE D'IMPOSITION DU FOYER FISCAL AUQUEL LE MAJEUR ÉTAIT RATTACHÉ, DU FAIT DU DÉCÈS D'UN DES PARENTS.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; la ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01114 du 31 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 0900118 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A...tendant à une réduction de 2 381 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et, d'autre part, accordé à Mme A...cette réduction ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 6 et 196 B, et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la fille de MmeA..., majeure de moins de 25 ans poursuivant ses études, a demandé, dans sa déclaration en date du 22 mai 2007, le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2006 ; que Mme A...et son mari ont fait l'objet d'une imposition commune pour la période du 1er janvier 2006 au 25 juin 2006, date du décès de M. A...; que l'administration a refusé de prendre en compte cette demande de rattachement pour établir l'imposition distincte due par le foyer fiscal constitué par Mme A...pour la période du 25 juin au 31 décembre 2006 ; 2. Considérant que le 3 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, dispose que : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un an, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :/ 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;/ 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 B du même code, alors en vigueur : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. / Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 398 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions ; que l'article 196 B du même code institue, en cas de rattachement au foyer fiscal des parents ou de l'un des parents, des avantages valant pour une année entière ; qu'il suit de là que le rattachement d'une personne majeure à des foyers fiscaux différents au titre d'une même année n'est pas permis, même si le foyer fiscal auquel cette personne majeure était rattachée a disparu au cours de l'année d'imposition du fait du décès de l'un des conjoints du foyer fiscal ; que, par suite, en jugeant que la fille de MmeA..., qui avait opté dans sa déclaration du 22 mai 2007, relatives à ses revenus de l'année 2006, au cours de laquelle son père est décédé, pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents, devait être prise en compte dans les charges de famille de Mme A...pour les besoins de la liquidation de l'imposition distincte due par cette dernière au titre de la période postérieure au décès de son mari, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondé à en demander l'annulation ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 28 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028792290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel