Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 26 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028792296
- Date
- 26 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 0915477/5-1 du 10 novembre 2011, enregistrée le 16 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. BX...DC...et autres ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. BX... DC..., demeurant..., M. AX... BV..., demeurant..., M. D... CJ..., demeurant..., M. CQ... -DI...AY..., demeurant ...et le Syndicat Alliance SNAPATSI, dont le siège est 52, rue de Dunkerque à Paris (75009) représenté par son président ; M. DC...et autres demandent : 1°) d'annuler les résultats de l'essai professionnel pour l'avancement au groupe VI des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales dans la spécialité "cuisiniers de la police nationale", arrêtés par la délibération du 9 juillet 2009 de la commission paritaire nationale d'essai professionnel et d'avancement de groupe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale ; Vu l'arrêté du 26 mars 2009 autorisant l'ouverture et fixant l'organisation d'un essai professionnel d'avancement au groupe VI dans la profession " ouvrier cuisinier qualifié " ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 26 mars 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a fixé la composition de la commission paritaire nationale compétente pour l'avancement au groupe VI du corps des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur dans la spécialité " cuisiniers de la police nationale " au titre de l'année 2009, ainsi que les dates d'un essai professionnel destiné à pourvoir à cet avancement ; qu'à la suite d'épreuves organisées du 11 mai au 3 juillet 2009, cette commission, statuant en séance plénière le 9 juillet 2009, a arrêté les notes des candidats et leur classement par ordre de mérite ; que M. DC... et autres demandent l'annulation de ces résultats ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la présence d'experts au sein de la commission paritaire nationale : 2. Considérant qu'aux termes de la circulaire du 20 avril 2007 portant consolidation et modification des dispositions relatives aux modalités d'avancement en échelon et en groupe des ouvriers d'État du ministère de l'intérieur et fixant les dispositions relatives aux chefs d'équipe, applicable au présent litige : " Les dispositions applicables en matière d'organisation des essais professionnels et de classement sont celles définies par la circulaire NOR INT A 0600097C du 27 octobre 2006 " ; qu'aux termes de cette dernière circulaire, qui présente un caractère réglementaire, les commissions paritaires d'essais professionnels " (...) peuvent, si elles le jugent utile, s'adjoindre à titre d'expert un agent d'encadrement ou de maîtrise de la direction de logistique concernée, selon la qualification de l'emploi à pourvoir " ; 3. Considérant que les dispositions précitées ouvrent à la commission paritaire nationale la faculté de s'adjoindre des experts en fonction de la nature de l'emploi à pourvoir, sans toutefois en limiter le nombre ; qu'en mentionnant les noms et fonctions de sept experts susceptibles de participer aux travaux de la commission " en tant que de besoin ", l'arrêté du 26 mars 2009, qui mentionne la qualité d'agent d'encadrement ou de maîtrise de ces experts, n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de leur conférer la qualité de membre de la commission ; que ces experts n'ayant pas vocation à représenter l'administration ni les personnels concernés, le moyen tiré de ce que n'auraient pas été désignés en nombre égal des experts relevant de ces deux catégories est inopérant ; que la circonstance que plusieurs experts aient été désignés pour assister la commission n'est pas, par elle-même, de nature à entacher son fonctionnement d'irrégularité dès lors qu'il n'est soutenu ni que leur présence aurait été, en tout état de cause, inutile, ni qu'elle aurait porté atteinte au bon déroulement de l'essai ou à la sincérité des évaluations ; que, si les experts doivent se borner à assister la commission sans participer à son vote, il n'est en l'espèce pas allégué qu'ils y ont pris part ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la présence d'experts lors de la délibération de la commission paritaire nationale d'essai professionnel doit être écarté ; Sur les autres moyens de la requête : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale " ; qu'en vertu de l'article 6 du même décret : " Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. / Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article " ; que M. D...B..., nommé, à compter du 20 décembre 2004, directeur de l'administration de la police nationale, avait reçu, par un arrêté du 8 juin 2005, délégation pour signer les arrêtés portant ouverture des concours ; qu'ainsi, il était compétent pour signer au nom du ministre l'arrêté du 26 mars 2009 organisant l'essai professionnel en cause ; que la circonstance que MmeAT..., adjointe au chef de bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques du ministère de l'intérieur, ait signé le télégramme par lequel ces résultats ont été diffusés est sans incidence sur la régularité de ceux-ci ; 5. Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale : " Une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale est créée auprès du directeur général de la police nationale comme suit : / Nombre de représentants du personnel : / 1er collège (ouvriers cuisiniers) : 2 titulaires et 2 suppléants ; / 2e collège (chefs d'équipe) : 2 titulaires et 2 suppléants. / Nombre de représentants de l'administration : 4 titulaires et 4 suppléants " ; que, conformément à ces dispositions, l'arrêté du 26 mars 2009 a désigné quatre représentants de l'administration, dont la présidente de la commission, et quatre représentants du personnel au titre des deux collèges prévus par l'arrêté du 11 septembre 2003 ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2009, au cours de laquelle s'est réunie la commission, que l'ensemble des membres ainsi désignés étaient présents ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle était irrégulièrement composée lors de cette séance doit être écarté ; 6. Considérant que le moyen tiré de ce que deux candidats auraient figuré sur la liste des lauréats classés par ordre de mérite, alors qu'ils n'auraient pas passé l'ensemble des épreuves, manque en fait ; 7. Considérant que, si les requérants invoquent leur appartenance syndicale et l'appartenance à un autre syndicat de certains candidats mieux classés ainsi que de certains membres de la commission paritaire nationale d'essai professionnel, une telle circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que cette commission aurait fait preuve de partialité dans l'établissement du classement ; qu'au demeurant il n'est en tout état de cause pas soutenu que les évaluations sur lesquelles ce classement repose seraient entachées d'inexactitudes ou d'irrégularités ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DC...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des résultats de l'essai professionnel pour l'avancement au groupe VI des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales dans la spécialité "cuisiniers de la police nationale", arrêtés par la délibération du 9 juillet 2009 de la commission paritaire nationale d'essai professionnel et d'avancement de groupe ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le ministre de l'intérieur ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. DC...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BX... DC..., à M. AX... BV..., à M. D... CJ..., à M. CQ... -DI...AY..., au Syndicat Alliance SNAPATSI et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée à M. AF... AN..., à M. E... DB..., à M. S... CX..., à M. AX... CZ..., à M. AB... BA..., à M. BW...AY..., à M. DH... -E...BB..., à M. AA...X..., à M. H... CI..., à M. AG... CA..., à M. BF... AD..., à M. BW... M..., à M. AG... L..., à M. BX... BZ..., à M. CM... CU..., à M. CH... T..., à M. D... R..., à M. BL... DD..., à M. CQ... -DJ...U..., à M. AQ... BR..., à M. BF... BY..., à M. BI... AZ..., à Mme DG..., à M. BE... AV..., à M. BK... AU..., à M. BH... CC..., à Mme AR...DE..., à M. BM... CE..., à M. AF... O..., à M. AA... W..., à M. F... CS..., à M. Z... CN..., à M. CT... BC..., à M. BX... CR..., à M. CV... BD..., à M. AC... G..., à M. E... C..., à M. AJ... K..., à M. AM... CL..., à M. AB... Y..., à M. CO... CP..., à M. CH... AH..., à M. J... CD..., à M. AQ... AK..., à M. BT... N..., à M. AF... P..., à M. AG... CY..., à M. Q... DA..., à M. CQ... -E...AW..., à M. AE... V..., à M. H... CG..., à M. A... AS..., à M. CB... BQ..., à M. BN... CK..., à M. CO... AL..., à M. BU... BO..., à M. BS... BG..., à M. Z... AO..., à M. I... CW..., à M. BX... AI..., à M. BJ... BP..., à Mme CF... DF...et à M. F... AP....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028792296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel