Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 28 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028792304
- Date
- 28 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, représentée par son maire ; la commune de Sainte-Foy-Tarentaise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 mars 2013 portant classement parmi les sites du département de la Savoie du vallon du Clou, sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, à tout le moins en ce qu'il a classé une partie des parcelles cadastrées n° 1601 et 1602 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-5 du même code : " Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. / Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat. " ; que, sur le fondement de ces dispositions, a été adopté le décret du 25 mars 2013 portant classement parmi les sites du département de la Savoie, du vallon du Clou, sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise ; que la commune de Sainte-Foy-Tarentaise demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret en tant qu'il intègre dans le périmètre du site une partie des parcelles cadastrées n° 1601 et 1602 ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vallon du Clou est un espace d'une très grande homogénéité paysagère, délimité par une ligne de crête sur l'ensemble de son pourtour, qui lui donne l'apparence d'un grand cirque ; que cette ligne de crête passe notamment par le rocher de Pierre d'Arbine, le col de l'Aiguille et la Pointe de la Foglietta ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les 150 hectares litigieux ne constituent pas, en tout état de cause, une unité paysagère distincte du vallon du Clou dès lors que la simple rupture de pente qui délimite à l'ouest les terrains litigieux, quand bien même elle rendrait la zone litigieuse non visible d'une partie du vallon, n'est pas assimilable à une " ligne de crête " marquant le commencement d'un nouvel espace ; que la conservation des terrains litigieux, qui constituent un espace naturel remarquable sur lequel se trouve le lac du Clou, présente par elle-même un intérêt général ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué, en ce qu'il intègre dans le périmètre du site certains terrains situés sur les parcelles cadastrées n° 1601 et 1602, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Foy-Tarentaise n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028792304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel