Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 31 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028812912
- Date
- 31 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11MA00831 du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 1001771 du 3 janvier 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de M. A...B...tendant à l'annulation du relevé parcellaire du 15 février 2010 établi par la section topographique de la direction départementale des finances publiques d'Avignon en ce qu'il a déterminé le métrage de la parcelle n° G 588 sise à Gordes lui appartenant, ainsi que la décision de cette même administration en date du 20 mai 2010, en ce qu'elle a revu le métrage de cette parcelle, et, d'autre part, annulé ce relevé parcellaire et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du remaniement du cadastre de la commune de Gordes, prescrit par un arrêté du préfet de Vaucluse du 3 avril 2006, l'administration a réduit la contenance de la parcelle de terrain n°588 section G appartenant à M. B...de 1 660 m² à 1 388 m² ; que l'administration a partiellement fait droit à la contestation de celui-ci à l'encontre du relevé parcellaire du 15 février 2010 mentionnant cette nouvelle contenance et a porté celle-ci à 1 450 m² ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir estimé que la rénovation de la parcelle cadastrale en litige avait été effectuée par voie de révision, a annulé le relevé parcellaire, la décision modifiant ce relevé et l'ordonnance du 3 janvier 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales : " Lorsqu'un plan cadastral antérieurement rénové présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut être à nouveau procédé à sa rénovation dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de révision lorsqu'il peut être procédé d'une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Les résultats de la révision du cadastre sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rénovation cadastrale ne peut être opérée par la voie de la réfection que si elle repose sur la réalisation d'un nouvel arpentage parcellaire ; que, par suite, lorsqu'il doit déterminer si l'opération de rénovation a été opérée par la voie de la révision ou celle de la réfection, pour l'application des dispositions du décret du 30 avril 1955 précitées, le juge administratif doit rechercher si cette condition est satisfaite ; 4. Considérant que, dès lors, en jugeant, alors que les parties ne le soutenaient pas, que l'opération de rénovation cadastrale portant sur la parcelle appartenant à M. B...avait constitué une révision cadastrale et qu'ainsi, l'administration avait compétence liée pour reconduire la superficie de la parcelle, sans rechercher si cette rénovation avait ou non reposé sur un nouvel arpentage parcellaire, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que le ministre délégué, chargé du budget est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 31 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028812912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel