Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 31 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028812913
- Date
- 31 mars 2014
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-05-04-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. PORTÉE ET EFFETS. - DÉSISTEMENT DES CONCLUSIONS DU LITIGE ANNONCÉ DEVANT LA JURIDICTION DU FOND APRÈS TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QPC - JURIDICTION DU FOND AYANT DONNÉ ACTE DE CE DÉSISTEMENT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU SUR LA QPC - EXISTENCE [RJ1]. | 54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. - QPC TRANSMISE AU CONSEIL D'ETAT - DÉSISTEMENT, POSTÉRIEUR À LA TRANSMISSION, DES CONCLUSIONS DU LITIGE, DONT LA JURIDICTION DU FOND A DONNÉ ACTE [RJ1]. | 54-10 PROCÉDURE. - QUESTION TRANSMISE AU CONSEIL D'ETAT - DÉSISTEMENT, POSTÉRIEUR À LA TRANSMISSION, DES CONCLUSIONS DU LITIGE, DONT LA JURIDICTION DU FOND A DONNÉ ACTE - NON-LIEU À SE PRONONCER SUR LA QPC - EXISTENCE [RJ1].
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1204796 du 15 janvier 2014, enregistrée le 23 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Versailles, avant qu'il soit statué sur la demande des sociétés ERDF et GRDF tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du règlement de voirie adopté par délibération du 16 décembre 2011 du conseil municipal de la commune de Saint-Germain-en-Laye, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article L. 115-1 du code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité Réseau de France (ERDF) et de la société Gaz Réseau de France (GRDF) ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que, par ordonnance du 15 janvier 2014, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière ; que cette question a été présentée par la commune de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre de l'instance introduite devant cette juridiction par les sociétés ERDF et GRDF contre le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal de cette commune le 16 décembre 2011 ; que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 février 2014, les sociétés ERDF et GRDF ont déclaré se désister purement et simplement de leur demande ; que le président de la sixième chambre du tribunal administratif a donné acte de ce désistement par ordonnance du 6 mars 2014 ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige à l'occasion duquel la commune de Saint-Germain-en-Laye a contesté la constitutionnalité du quatrième alinéa de l'article L.115-1 du code de la voirie routière dans le cadre des dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a disparu ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Germain-en-Laye, à la société Electricité Réseau Distribution France et à la société Gaz Réseau Distribution France. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ainsi qu'au tribunal administratif de Versailles.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028812913
Données disponibles
- Texte intégral