Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 2 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028820763
- Date
- 2 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 366724, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 10 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Aéro-club de la Basse-Moselle (ACBM), dont le siège est Place de l'Arc-en-ciel à Yutz (57970) ; l'Aéro-club de la Basse-Moselle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 28 décembre 2012 portant abrogation des servitudes aéronautiques et fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz (Moselle) ; Vu 2°, sous le n° 369032, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Loravia, dont le siège social est à l'Aérodrome de Yutz (57970) ; la société Loravia demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 28 décembre 2012 portant abrogation des servitudes aéronautiques et fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz (Moselle) ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des transports ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment son article 28 modifié par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Aéro-club de la Basse-Moselle et de la société Loravia ; Considérant que les requêtes de l'Aéro-club de la Basse-Moselle et de la société Loravia tendent toutes deux à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le ministre chargé de l'aviation civile a décidé la fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz à compter du 15 février 2013 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de la société Loravia : Considérant que la société Loravia a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention au soutien de la requête de l'Aéro-club de la Basse-Moselle est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 221-2 du code de l'aviation civile : " L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. / La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes " ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte du III de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auquel un aérodrome a été transféré " ne peut engager la procédure de fermeture de l'aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l'Etat " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2008, le maire de Yutz a demandé au ministre chargé de l'aviation civile la fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz dont la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion lui avaient été transférés en 2006 en application de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 ; que cette fermeture a été décidée par un arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 27 mai 2011 ; que cet arrêté a été annulé pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 22 mai 2012, au motif que les prescriptions de l'article 28 de la loi du 13 août 2004, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 2010, n'avaient pas été respectées ; que l'aérodrome a été rouvert en conséquence de cette décision le 24 août 2012 ; que la commune de Yutz a présenté, le 28 novembre 2012, une nouvelle demande de fermeture de l'aérodrome ; que, par arrêté du 28 décembre 2012, le ministre chargé de l'aviation civile a décidé la fermeture de l'aérodrome à compter du 15 février 2013 ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que le directeur du transport aérien, nommé par décret du 11 juillet 2008 publié au Journal officiel du 16 juillet 2008 portant nomination à la direction générale de l'aviation civile, était habilité à signer l'arrêté attaqué au nom du ministre chargé de l'aviation civile en vertu des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Yutz a, par lettre du 8 novembre 2012, informé la société Loravia de son intention de demander à nouveau la fermeture de l'aérodrome ; que par cette lettre, elle a formulé une proposition de relocalisation des activités de la société et l'a invitée à faire connaître sa position sur ces éléments pour le 30 novembre suivant ; que, par lettre du 19 novembre 2012, la société a fait connaître son avis sur ce projet de fermeture ; que la commune a demandé, le 28 novembre 2012, au ministre chargé de l'aviation civile la fermeture de l'aérodrome ; que, par ailleurs, l'Aéro-club de la Basse-Moselle avait quitté l'aérodrome après octobre 2011 et ne pouvait être regardé comme exerçant, à la date de la demande de fermeture, une activité aéronautique sur les lieux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure de fermeture aurait été engagée par la commune de Yutz le 28 novembre 2012, sans avoir respecté au préalable les prescriptions résultant de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 modifiée et recueilli l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur l'aérodrome à la date de la demande, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a été précédé d'une enquête technique, datée du 4 décembre 2012, dont le contenu, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être tenu pour insuffisant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'enquête technique suffisante, en méconnaissance de l'article R. 212-2 du code de l'aviation civile, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'arrêté du 27 mai 2011 décidant la fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz a été annulé pour excès de pouvoir par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 22 mai 2012, au motif que les prescriptions d'ordre procédural de l'article 28 de la loi du 13 août 2004, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 2010, n'avaient pas été respectées ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif de cette décision ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Yutz réitère sa demande de fermeture en respectant les prescriptions issues de la loi du 16 décembre 2010, non plus qu'à ce que le ministre chargé de l'aviation civile décide, sur cette demande, de fermer l'aérodrome ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'aéro-club de la Basse-Moselle et la société Loravia ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'ils attaquent ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Yutz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'Aéro-club de la Basse-Moselle et de la société Loravia sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Yutz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Aéro-club de la Basse-Moselle, à la société Loravia, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Yutz.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 2 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028820763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel