Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 9 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028839813
- Date
- 9 avril 2014
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source officielle19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. QUESTIONS COMMUNES. VALEUR LOCATIVE DES BIENS. - LOCAUX COMMERCIAUX - EVALUATION (ART. 1498 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - FACULTÉ, EN L'ABSENCE D'IMMEUBLES COMPARABLES SITUÉS DANS LA COMMUNE D'IMPLANTATION DU BIEN À ÉVALUER, D'APPRÉCIER LE CARACTÈRE NORMAL DU LOYER AU REGARD DES LOYERS PRATIQUÉS, POUR DES IMMEUBLES COMPARABLES, DANS D'AUTRES COMMUNES - EXISTENCE - CONDITIONS - ZONES GÉOGRAPHIQUES PRÉSENTANT, DU POINT DE VUE DU MARCHÉ LOCATIF PERTINENT POUR LE TYPE DE BIEN À ÉVALUER, UNE SITUATION ANALOGUE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Gestion Trois Hôtels, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SARL Gestion Trois Hôtels demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02486-10VE02487 du 28 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements n° 0506981, 0610955 et 0710008 du 5 mai 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2005 et 2006 à raison de l'exploitation d'un hôtel Campanile à Gonesse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Gestion Trois Hôtels ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; (...) " ; qu'il résulte de l'article 1469 du même code, alors applicable, que, pour les biens passibles de la taxe foncière, la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que selon l'article 1498 du code général des impôts : "(...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gestion Trois Hôtels, qui exploite un hôtel deux étoiles à Gonesse, a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003, 2005 et 2006 en invoquant l'irrégularité de l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble ; que, par deux jugements du 5 mai 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir pris acte de ce que l'administration admettait l'irrégularité de l'évaluation initiale et écarté l'application de la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, a jugé que la mise en oeuvre d'une évaluation par appréciation directe aboutissait à une valeur locative supérieure à celle qui avait été initialement retenue et a rejeté, en conséquence, les demandes de la société Gestion Trois Hôtels ; que ces jugements ont été confirmés par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : 3. Considérant que, pour estimer que le local-type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Villejuif ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'immeuble exploité par la société Gestion Trois Hôtels en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a relevé que le bail en cours au 1er janvier 1970, conclu entre une société et son gérant, mettait à la charge du preneur toutes les dépenses de grosses réparations de l'article 606 du code civil ; qu'elle a ensuite jugé que si la société requérante soutenait que, malgré ces stipulations, le bail avait été conclu à des conditions de prix normales, elle ne l'établissait pas par la seule production d'une liste de loyers concernant des hôtels situés en dehors de la commune de Villejuif, dès lors que le caractère normal du loyer doit être établi au regard du niveau des loyers dans la commune d'implantation du bien à évaluer ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font obstacle à ce que, en l'absence d'immeubles comparables situés dans la commune d'implantation du bien à évaluer, le caractère normal du loyer soit apprécié au regard des loyers pratiqués, pour des immeubles comparables, dans d'autres communes, dès lors que ces immeubles sont implantés dans des zones géographiques présentant, du point de vue du marché locatif pertinent pour le type de bien à évaluer, une situation analogue, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Gestion Trois Hôtels est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à la société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 juin 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SARL Gestion Trois Hôtels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Gestion Trois Hôtels et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 9 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028839813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel