Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 9 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028839838
- Date
- 9 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de Domme (Dordogne) le 8 octobre 2007 et la décision par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune à l'indemniser à hauteur de 50 000 euros du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des décisions d'urbanisme illégales qui lui ont été opposées depuis 2003. Par un jugement n° 0800750 du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions attaquées et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 11BX01335 du 7 juin 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M.B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Domme à lui verser une indemnité et a condamné cette commune à lui verser la somme de 10 000 euros. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2012, 13 février 2013 et 18 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt n° 11BX01335 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 juin 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Domme le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat, la SCP Waquet, Farge, Hazan, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la cour n'a pas statué sur tous les chefs de préjudice ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait contribué au dommage ; - elle a dénaturé les faits en laissant la moitié du préjudice à sa charge ; - elle a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier et ses écritures en jugeant qu'il ne pouvait être indemnisé du coût de construction d'une maison. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, la commune de Domme conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., et à la SCP Lévis, avocat de la commune de Domme. Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2014, a été présentée pour M. B.... CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. En premier lieu, pour juger qu'il existait un partage de responsabilité à parts égales entre la commune de Domme et M.B..., la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, relevé que les différentes illégalités entachant le refus de permis de construire du 23 septembre 2003 et le certificat d'urbanisme négatif du 9 octobre 2007 qui ont été opposés au requérant étaient constitutives de fautes engageant la responsabilité de la commune et, d'autre part, estimé que cette responsabilité était atténuée par l'attitude de M.B..., qui avait contribué partiellement au dommage qu'il soutenait avoir subi. 2. En se fondant, pour statuer ainsi, sur le fait que " le certificat d'urbanisme positif en date du 30 mai 2012 prévoyait que la servitude de passage permettant la création d'un accès des parcelles des intéressés au chemin rural desservant la propriété, devait faire l'objet d'une publication aux hypothèques " à laquelle M. B...n'a jamais procédé, alors que ce certificat d'urbanisme ne conditionnait pas l'obtention du permis de construire à la réalisation d'une telle formalité, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 3. En second lieu, il ressort des termes des écritures de M.B..., et notamment de son mémoire enregistré le 26 février 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, que celui-ci se prévalait, à l'appui de sa demande d'indemnisation, de l'augmentation du coût de la construction, en faisant valoir une augmentation de plus de 80 000 euros actualisée à la fin de 2008. Dès lors, la cour, qui statuait après évocation et était ainsi saisie de l'ensemble des moyens soulevés en première instance, s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'il demandait le versement d'une somme correspondant au coût de la construction d'une maison. 4. Il suit de là que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi. 5. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Domme une somme de 2 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 juin 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La commune de Domme versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions la commune de Domme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B... et à la commune de Domme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 9 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028839838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel