Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 9 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028839844
- Date
- 9 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE Procédure contentieuse antérieure M. C...B...et Mme E...A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Bréançon (Val-d'Oise) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 avril 2011 par M.D..., portant sur un projet situé 15, rue de l'Eglise à Bréançon. Par un jugement n° 1106349 du 19 juin 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 12VE02827 du 29 novembre 2012, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement par M. et MmeB.... Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 26 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE02827 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 novembre 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) mettre à la charge de commune de Bréançon et de M. D...la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, la commune de Bréançon conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à M.D..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et MmeB..., et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Bréançon. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours (...) ". 2. M. et Mme B...ont contesté devant la cour administrative d'appel de Versailles le jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Cercy-Pontoise a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Bréançon ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée par M.D.... Par une ordonnance du 29 novembre 2012, contre laquelle ils se pourvoient en cassation, le président de la 2ème chambre de la cour a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable, faute d'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article R. 222-13 et de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du jugement, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, invités régulariser leur requête par la production des justificatifs de l'accomplissement des formalités de notification mentionnées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. et Mme B...ont répondu y procéder le jour même de leur courrier, soit le 31 août 2012, alors que le délai de quinze jours francs qui leur était imparti pour ce faire à compter du dépôt de leur requête devant la cour, le 24 juillet 2012, était arrivé à expiration. Dès lors, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles était fondé à juger que leur requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, alors même que cette requête avait, en application des dispositions combinées du 1° de l'article R. 222-13 et de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat et non celui d'un appel, il était compétent pour la rejeter, en vertu des dispositions des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. Il suit de là que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance qu'ils attaquent aurait été prise par une juridiction incompétente. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, qu'en cas d'exercice d'une voie de recours à l'encontre d'un jugement ayant rejeté une demande tendant à l'annulation d'une telle décision, la notification à l'avocat qui avait représenté en première instance l'auteur de la décision, le titulaire de l'autorisation ou les deux, fût-elle accomplie conformément aux autres modalités prévues à cet article, ne peut être regardée comme répondant aux exigences qu'elles énoncent. Par suite, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants n'avaient pas procédé dans les délais à la notification requise par les dispositions de l'article R. 600-1, sans prendre en considération la circonstance que les avocats de la commune et du bénéficiaire de la décision litigieuse auraient été prévenus dans le délai. En outre, il n'avait pas à répondre à un moyen tiré de la notification du recours à ces avocats, dès lors que l'avocat de M. et Mme B...n'avait pas soulevé un tel moyen mais s'était borné à mentionner, dans son courrier de réponse à l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée, avoir informé l'avocat de l'auteur de la décision d'urbanisme litigieuse et celui de son bénéficiaire. 6. En troisième lieu, l'absence, sur l'affichage de la déclaration préalable sur le terrain, de la mention de l'obligation de notification, en méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ou même que la réalité et les mentions de l'affichage de la déclaration préalable auraient été contestées, et les requérants, invités par la cour administrative d'appel à justifier avoir procédé à la notification prévue par l'article R. 600-1, n'ont pas allégué une telle méconnaissance. Par suite, en ne recherchant pas si l'obligation de notification avait été mentionnée sur l'affichage de la déclaration préalable, le président de la 2ème chambre n'a ni insuffisamment motivé son ordonnance, ni commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce tout qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent. Par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge la somme que la commune de Bréançon demande au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bréançon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à Mme E...A...épouseB..., à la commune de Bréançon et à M. C...D....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 9 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028839844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel