Conseil d'État
Conseil d'État — 8 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028839871
- Date
- 8 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A...B..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401400 du 20 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un nouveau lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui indiquer dans un délai de quarante-huit heures le ou les centres d'hébergement susceptibles de l'accueillir et, à titre subsidiaire, de lui fournir dans un délai de vingt-quatre heures des modalités d'accueil différentes assurant ses besoins fondamentaux que sont le logement, la nourriture et l'habillement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de logement le met dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité eu égard à sa situation particulière en terme de santé psychique ; - le préfet de l'Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement d'urgence et au principe de la dignité humaine en le privant du droit de bénéficier de conditions d'accueil décentes ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; que s'agissant cependant de ressortissants étrangers définitivement déboutés de leur demande d'asile, le droit à l'hébergement ne peut être utilement revendiqué qu'en cas de circonstances exceptionnelles survenant ou devenant telles dans la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre du départ volontaire et dont les conséquences sont susceptibles d'y faire obstacle ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés de première instance que M. A...B..., né en 1983, de nationalité indienne, est entré en France le 13 juin 2013 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée, le 3 décembre 2013, par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que le 27 décembre 2013, le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il a bénéficié d'un hébergement en qualité de demandeur d'asile jusqu'au jour de son expulsion en date du 19 mars 2014 ; 4. Considérant que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du droit à l'hébergement au titre de l'examen d'une demande d'asile ; que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, le refus de lui accorder le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle, en l'absence de circonstances exceptionnelles, de méconnaissance grave et manifeste ni des obligations qui découlent de la législation sur l'hébergement d'urgence, ni des exigences qu'impose le principe de respect de la dignité de la personne humaine ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...B...doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028839871
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