Conseil d'État9ème / 10ème SSR
Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 11 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028842874
- Date
- 11 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2012 et 22 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association France Energie Eolienne, dont le siège est 13-15 rue de la Baume à Paris (75008) ; l'association France Energie Eolienne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté le recours gracieux dirigé contre ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour l'association France Energie Eolienne ; Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; Vu le code de l'énergie ; Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association France Energie Eolienne ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : " Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. / Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma (...) " ; que l'article L. 321-7 du même code prévoit l'élaboration d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui définit, d'une part, les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, d'autre part, un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport, et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ; qu'en vertu de l'article L. 342-12, le producteur d'une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable qui s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau mentionné à l'article L. 321-7 est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné au même article, calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation ; que le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser le mode de détermination du périmètre de mutualisation ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le coût des ouvrages créés en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est pris en charge par les producteurs dont les installations sont raccordées aux ouvrages prévus par ce schéma ; que leur charge est répartie, au sein d'un périmètre de mutualisation défini par le schéma, entre les différents producteurs selon une quote-part calculée en fonction de la puissance installée et la puissance totale des ouvrages nouvellement réalisés ; qu'enfin, n'entrent dans le champ des ouvrages dont le financement est mutualisé que les seuls ouvrages de branchement et d'extension dont la création est prévue par le schéma, et non les ouvrages de renforcement ni ceux qui sont propres à une installation de production ; 3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la délibération du 21 février 2012 de la Commission de régulation de l'énergie, que le Conseil supérieur de l'énergie ou la Commission elle-même n'auraient pas disposé des informations suffisantes pour rendre leur avis sur le projet de décret relatif aux schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret attaqué du 20 avril 2012 : " Le producteur est redevable : / 1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; / 2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance installée de l'installation de production à raccorder par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article 6 par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article 6. " ; 5. Considérant, d'une part, que si la contribution due au titre de la quote-part du coût des ouvrages réalisés en application du schéma régional de raccordement renchérit les charges de raccordement supportées par les producteurs d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette augmentation du coût total du raccordement de leur installation ferait porter sur eux une charge excessive, au regard de l'objectif de mutualisation de la prise en charge financière de l'extension du réseau de raccordement, fixé par les dispositions législatives mentionnées au point 1 ; 6. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, ne sont pris en charge, au titre de la quote-part, que le coût des ouvrages de raccordement créés en application du schéma régional de raccordement et définis au sein d'un périmètre de mutualisation ; qu'il revient ainsi au schéma régional prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie de définir, dans le cadre des principes fixés par l'article L. 342-12 de ce code, les ouvrages entrant dans le périmètre de mutualisation ; que l'article 13 du décret attaqué, qui se borne à rappeler ce principe, n'est par suite entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions des articles L. 321-7 et L. 342-12 du code de l'énergie ainsi que du décret du 20 avril 2012 en litige définissent à partir de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires le périmètre des ouvrages de raccordement figurant dans le schéma régional de raccordement dont le coût est réparti entre les différents producteurs du périmètre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret en litige méconnaîtrait les objectifs de la directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par l'association France Energie Eolienne est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Energie Eolienne, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 11 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028842874
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- Texte intégral
- Résumé officiel