Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 4 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028842898
- Date
- 4 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) a refusé de prendre les mesures permettant de rendre la parcelle cadastrée AB 874 conforme à son affectation à la circulation des piétons. Par un jugement n° 1100434 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12NC01558 du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de MmeB..., a annulé ce jugement ainsi que la décision implicite de la commune de Neuves-Maisons, et a enjoint à la commune de prendre, dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, les mesures de nature à aménager la parcelle afin de la rendre conforme à son affectation à la circulation piétonne. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neuves-Maisons demande au Conseil d'Etat : 1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt n° 12NC01558 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 2013 ou, subsidiairement, de surseoir à l'exécution de son article 2 ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'injonction prononcée par la cour risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de l'importance des travaux immobiliers, de la conclusion des marchés et de l'incorporation de la parcelle en cause au domaine public qu'elle implique, compromettant en outre la cohérence et la qualité du projet d'aménagement d'ensemble, alors que le délai de trois mois imparti s'avère irréaliste ; - en regardant la parcelle comme une dépendance accessoire du domaine public routier, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, l'a entaché de contradiction de motifs, a commis une erreur de droit et a dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce ; - en annulant le refus du maire de prendre les mesures permettant la conservation et l'entretien de la parcelle, la cour a méconnu la portée des articles L. 141-8 du code de la voirie routière et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, a dénaturé l'objet et la portée de la décision contestée et a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit ; - en lui enjoignant de prendre les mesures de nature à aménager la parcelle en vue de la circulation des piétons, la cour a commis une erreur de droit, statué ultra petita, méconnu les dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et omis de tenir compte de la situation de fait existant à la date de son arrêt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Neuves-Maisons. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 2013 annule le refus implicite de la commune de Neuves-Maisons de prendre les mesures permettant de rendre la parcelle cadastrée AB 874 conforme à son affectation à la circulation des piétons, et enjoint à cette commune d'adopter de telles mesures dans un délai de trois mois. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune a acquis en décembre 2007 cette parcelle, située à l'angle des rues Jean Jaurès et Roger Salengro, et a fait démolir au printemps 2009 l'immeuble qu'elle supportait, dans le but d'y aménager une placette. D'autre part, l'arrêt de la cour n'implique pas la réalisation de travaux complets d'aménagement d'une telle placette et notamment pas la mise en valeur du mur pignon de l'immeuble mitoyen, mais seulement les travaux indispensables pour permettre aux piétons de circuler sans risque sur la parcelle, dont il n'est pas établi qu'ils compromettraient la cohérence et la qualité du projet d'aménagement d'ensemble du carrefour et de la placette. Ainsi, il ne peut être regardé comme susceptible d'entraîner, pour la commune, des conséquences difficilement réparables. 3. L'une au moins des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est, dès lors, pas satisfaite. Par suite, la commune de Neuves-Maisons n'est pas fondée à demander que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêt du 10 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'elle invoque paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Neuves-Maisons est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuves-Maisons. Copie en sera adressée pour information à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 4 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028842898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel