Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 2 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028854932
- Date
- 2 avril 2014
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1207619 du 14 novembre 2013, enregistrée le 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant 11 bis, rue Saint-Dominiqueà Paris (75007), tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 28 juin 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Miranda ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont l'un des parents acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 28 juin 2011 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Miranda, née le 24 décembre 1999, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 28 juin 2011 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A...est née en France en 1999 où elle a résidé continûment avec son père jusqu'en 2009 ; que si elle a résidé avec sa mère à New York entre 2009 et le printemps 2011, elle est rentrée en France le 3 mai 2011 pour demeurer avec son père, ainsi que ce dernier l'a indiqué le 9 mai 2011 par un message adressé aux services du ministre de l'intérieur ; que Miranda, qui réside en France avec son père depuis cette date, doit ainsi être regardée comme ayant résidé avec lui, de manière stable et durable, à la date du décret de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de procéder à la modification du décret du 28 juin 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter mention de sa fille Miranda ; Considérant qu'il y a lieu, statuant sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 28 juin 2011 portant naturalisation de M. A...est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 2 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028854932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel