Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 2 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028854933
- Date
- 2 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1210703 du 25 novembre 2013, enregistrée le 4 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B...; Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A...B..., demeurant..., tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 11 janvier 2012 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants David Sinclair et Yaëlle ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code " (...) la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / (...) Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité à l'un de ses parents qu'à la condition qu'il ait, à la date du décret, sa résidence en France avec ce parent, sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 11 janvier 2012 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier les enfants David Sinclair, né le 5 septembre 1999, et Yaëlle, née le 18 juin 2004, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 11 janvier 2012 pour y porter mention du nom des enfants ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., adjointe au chef du premier bureau des naturalisations, disposait, en vertu d'une décision du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté en date du 31 mai 2012, publiée au Journal officiel du 3 juin 2012, d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'elle était par suite habilitée, en vertu du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à signer au nom du ministre chargé des naturalisations la décision du 11 septembre 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que David Sinclair résidait chez sa mère, à Douala, à la date à laquelle le décret conférant à M. B...la nationalité française a été pris et qu'un jugement du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Paris en date du 2 avril 2009 avait fixé chez sa mère la résidence de Yaëlle ; que la circonstance que M. B...accueille régulièrement Yaëlle dans le cadre du droit de visite que lui a accordé ce jugement et qu'il verse une pension alimentaire pour l'entretien de ces enfants est sans incidence sur l'appréciation du lieu de résidence de cette enfant ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée est, par elle-même, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille ; que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 11 janvier 2012 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 2 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028854933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel