Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 2 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028854934
- Date
- 2 avril 2014
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1309173 du 28 novembre 2013, enregistrée le 5 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C...A...au tribunal administratif de Nice ; Vu l'ordonnance n° 1304687 du 20 novembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C...A...; Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Mme C...A..., demeurant ... ; Mme A...et tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce que soit modifié le décret du 2 mars 2009 la réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants, Dounia et Sarah ; 2°) à ce que la nationalité française soit accordée à ses enfants ; 3°) à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-3 du code civil : " La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article 22-1 du même code : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ; Considérant que Mme A...a été réintégrée dans la nationalité française par l'effet d'un décret du 2 mars 2009 ; qu'elle a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier ses filles Dounia, née le 2 janvier 1988, et Sarah, née le 21 juillet 1990, de la nationalité française en conséquence de sa réintégration dans la nationalité française ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 2 mars 2009 pour y porter le nom de ses filles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 2 mars 2009 réintégrant Mme A...dans la nationalité française, ses filles Dounia et Sarah, pour lesquelles la demande a été faite, étaient devenues majeures ; qu'ainsi le Premier ministre ne pouvait légalement accorder à ces dernières la nationalité française sur le fondement des articles 22-1 et 24-3 du code civil ; que la circonstance selon laquelle une carte nationale d'identité française avait été délivrée à Mme A...le 11 mai 2005 avant de lui être retirée le 16 juin 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 2 mars 2009 la réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de ses filles Dounia et Sarah ; Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme A...; qu'elle n'appelle en conséquence aucune mesure d'exécution et n'implique en tout état de cause pas la délivrance d'une carte de résident aux filles de Mme A...; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de Mme A...; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 2 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028854934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel