Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 11 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028855902
- Date
- 11 avril 2014
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source officielle17-03 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - FISCALITÉ - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UNE ACTION EN DÉCHARGE DE L'OBLIGATION DE PAYER PROCÉDANT D'UN ACTE DE RECOUVREMENT [RJ1] - COMPÉTENCE POUR CONNAÎTRE ÉGALEMENT DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ RÉSULTANT DU CARACTÈRE ÉVENTUELLEMENT FAUTIF DE CET ACTE - EXISTENCE - CONSÉQUENCES. | 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UNE ACTION EN DÉCHARGE DE L'OBLIGATION DE PAYER PROCÉDANT D'UN ACTE DE RECOUVREMENT - COMPÉTENCE POUR CONNAÎTRE ÉGALEMENT DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ RÉSULTANT DU CARACTÈRE ÉVENTUELLEMENT FAUTIF DE CET ACTE - EXISTENCE - CONSÉQUENCES.
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Patrichasles, dont le siège est 12, rue Jean Hoet, à Mantes-la-Jolie (78200), prise en la personne de son liquidateur, la SELARL SMJ, représentée par son gérant, Maître B...Chavane de Dalmassy ; la société Patrichasles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05157 du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0308904/1-1 du 29 avril 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 471 590 euros en réparation des préjudices résultant d'agissements fautifs des services fiscaux chargés tant de l'assiette que du recouvrement, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, en la personne de son liquidateur, MeD..., cette somme, majorée des intérêts légaux à compter du jour de la réception de la réclamation préalable et des intérêts capitalisés un an plus tard et à chaque échéance annuelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Patrichasles ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1987 à 1989 et 1993 à 1995, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'une part de 90 117 euros au titre de l'année 1988 et de 3 426 937 euros au titre de l'année 1989, d'autre part de 1 931 047 euros au titre de l'année 1995 ; qu'à la suite de diverses instances engagées devant les juridictions judiciaires, des mesures conservatoires et, notamment, des saisies de loyers, ont été opérées à l'encontre de sociétés, dont la société requérante, au sein desquelles M. A...était associé, pour obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires ainsi émises ; que M. et Mme A...ont obtenu des dégrèvements partiels puis la décharge totale de ces cotisations supplémentaires respectivement par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 et deux jugements du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2004, tous les trois devenus définitifs ; que la société Patrichasles, prise en la personne de son liquidateur, a demandé le 27 décembre 2002 au ministre de l'économie et des finances le versement d'une indemnité en réparation des préjudices que, selon elle, elle aurait subis en raison de fautes commises à l'occasion tant des procédures d'établissement de l'assiette des impositions supplémentaires de M. et Mme A...que des procédures, conduites à son encontre, de recouvrement de ces impositions ; que le ministre a rejeté cette demande par une décision du 2 juin 2003 ; que la requête de la société Patrichasles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité précitée a été rejetée par un jugement du 29 avril 2009 du tribunal administratif de Paris ; que la société Patrichasles se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "(...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le second mémoire du ministre de l'économie et des finances, enregistré au greffe de la cour le 17 juin 2011, ne comportait aucune conclusion nouvelle ni aucun nouveau moyen de droit ou de fait ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de communication de ce mémoire, l'arrêt attaqué serait intervenu en méconnaissance tant des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative que du caractère contradictoire de la procédure ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 4. Considérant que la société Patrichasles soutenait devant la cour que les services chargés du recouvrement auraient, en 1998, commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en premier lieu en décidant d'intenter devant le juge judiciaire des actions en déclaration de simulation, visant à faire reconnaître M. et Mme A...comme les propriétaires réels de divers biens et immeubles acquis par des sociétés du groupeA..., des actions pauliennes tendant à faire déclarer inopposables au Trésor la vente de meubles et l'apport d'immeubles par les époux A...à ces sociétés et une action en dissolution d'une société civile, en deuxième lieu en décidant de recourir à des mesures conservatoires à l'encontre de ces sociétés, notamment des hypothèques judiciaires provisoires et des saisies conservatoires sur les loyers encaissés par elles, enfin en tardant, après la notification à l'administration fiscale le 15 septembre 1999 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 juin 1999 prononçant la décharge de la majeure partie des impositions litigieuses, à donner mainlevée, le 25 octobre suivant, des mesures conservatoires mentionnées précédemment ; 5. Considérant, en premier lieu, que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conséquences dommageables des fautes résultant, le cas échéant, des décisions par lesquelles une autorité administrative saisit les tribunaux judiciaires et de celles par lesquelles elle exerce ou refuse d'exercer une voie de recours contre leurs jugements ; que, par suite, la cour n'a pas commis l'erreur de droit que lui reproche la société requérante en jugeant que l'appréciation d'une éventuelle responsabilité de l'Etat du fait de l'engagement des différentes actions en reconstitution du patrimoine de M. et Mme A...mentionnées au point 4 n'étaient pas détachables de la procédure suivie devant le juge judiciaire ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte, / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; que l'ordre de juridiction compétent, en application de ces dispositions, pour connaître d'une action en décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de recouvrement l'est également pour connaître de l'action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte ; que la responsabilité résultant de fautes commises dans l'engagement du recouvrement forcé d'un impôt relève, ainsi, de la compétence du juge administratif lorsque celui-ci est le juge de l'impôt en cause ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée du fait de fautes qu'aurait, le cas échéant, commises le service en décidant de procéder à la prise d'hypothèques provisoires et à des saisies conservatoires de loyers, alors que le grief invoqué par la société requérante portait non sur le choix de recourir à l'un ou l'autre de ces actes de poursuite ou sur leur régularité mais sur la décision d'engager le recouvrement forcé d'une imposition, qui relève de la compétence du juge de cet impôt en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; 8. Considérant, en troisième lieu, que l'action en responsabilité engagée à raison du retard mis, le cas échéant, par l'administration fiscale à exécuter une décision par laquelle le juge de l'impôt a déchargé le contribuable de tout ou partie des sommes qui lui étaient réclamées, relève de la compétence de la juridiction administrative, quand bien même seraient en cause des décisions portant sur le moment où est effectuée la mainlevée de mesures prises en vue du recouvrement de cet impôt ; que, par suite, en jugeant que la juridiction administrative était incompétente pour connaître d'une telle action, la cour a également commis une erreur de droit ; 9. Considérant que, devant la cour, la société requérante a soutenu avoir subi un préjudice résultant de la perte de valeur de ses actifs immobiliers, consécutive à sa mise en liquidation judiciaire, en imputant cette perte à l'action des services chargés de l'établissement de l'impôt, qui auraient mis à tort des impositions supplémentaires à la charge de M. et Mme A..., et des fautes qu'auraient commises les services en charge de leur recouvrement ; que la cour, pour rejeter la demande d'indemnité présentée à ce titre, a jugé, sans se prononcer sur le caractère fautif du comportement des services, que la société Patrichasles n'apportait aucun élément permettant de démontrer un quelconque lien de causalité direct entre ce comportement et le préjudice dont elle se prévalait ; que l'ensemble des fautes alléguées par la requérante étant susceptibles d'avoir concouru à la réalisation de ce préjudice, les erreurs, mentionnées aux points 7 et 8, commises par la cour dans la détermination de sa compétence pour en connaître entachent, par voie de conséquence, d'erreur de droit la partie de son arrêt consacrée à l'appréciation de la responsabilité de l'Etat du fait de l'action des services chargés de l'établissement de l'impôt ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions autres que celles tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des actions engagées devant le juge judiciaire ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Patrichasles, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions autres que celles tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des actions engagées devant le juge judiciaire. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : L'Etat versera à la société Patrichasles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Patrichasles est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Patrichasles et au ministre des finances et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 11 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028855902
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