Conseil d'État · 1ère / 6ème SSR — 11 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028855923
- Date
- 11 avril 2014
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source officielle17-04-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. CONTENTIEUX DE L'APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ. - QUESTION DE LA VALIDITÉ D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF - JUGE ADMINISTRATIF SAISI SUR RENVOI COMPÉTENT POUR SE PRONONCER SUR LES ÉVENTUELLES IRRÉGULARITÉS DONT LE CONTRAT EST ENTACHÉ - EXISTENCE - JUGE JUDICAIRE SEUL COMPÉTENT POUR TIRER LES CONSÉQUENCES DES IRRÉGULARITÉS RELEVÉES - EXISTENCE [RJ1]. | 39-08-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT. - POUVOIRS DU JUGE ADMINISTRATIF SAISI DE LA QUESTION DE LA VALIDITÉ D'UN CONTRAT SUR RENVOI DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - CONSTAT DES ÉVENTUELLES IRRÉGULARITÉS DONT LE CONTRAT EST ENTACHÉ - EXISTENCE - JUGE JUDICAIRE SEUL COMPÉTENT POUR TIRER LES CONSÉQUENCES DES IRRÉGULARITÉS RELEVÉES - EXISTENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12BX01116 du 16 mai 2012, enregistrée le 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la commune de Saint-Denis (Réunion) ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Denis, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100939 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis, appréciant, à la demande de Mme C...A..., sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Saint-Denis, la légalité des conventions passées entre la commune de Saint-Denis et l'Etat préalablement à la signature entre la commune et Mme A... de contrats emploi consolidé et de contrats d'accompagnement dans l'emploi, a déclaré ces conventions illégales ; 2°) de déclarer que ces conventions ne sont pas entachées d'illégalité ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Saint-Denis et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de MmeA... ; 1. Considérant que, par un jugement du 28 février 2012 dont la commune de Saint-Denis relève appel, le tribunal administratif de Saint-Denis a, sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Saint-Denis, déclaré illégales les conventions passées entre la commune de Saint-Denis et l'Etat préalablement à la signature entre la commune et Mme A...de contrats emploi consolidé puis de contrats d'accompagnement dans l'emploi ; 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, issu de la loi du 29 juillet 1998 et alors en vigueur : " L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs (...) pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, (...), des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité (...) ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. / Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser. (...) / Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé (...) " ; que le II du même article prévoit la prise en charge partielle par l'Etat du coût lié aux embauches ainsi effectuées et le bénéfice d'exonérations de charges sociales et fiscales pour les employeurs ; qu'il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre l'Etat et un employeur en vue du recrutement d'une personne par un contrat emploi consolidé doit définir les actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter l'insertion professionnelle de la personne recrutée ; que, par suite, l'absence d'une telle définition entache la convention conclue entre l'Etat et l'employeur d'irrégularité, alors même qu'elle serait conforme à une convention-type arrêtée par l'administration ; 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 322-4-7 du code du travail, issu de la loi du 18 janvier 2005 et alors en vigueur : " Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. / Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé. / (...) Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé (...) " ; que le II du même article prévoit la prise en charge partielle par l'Etat du coût lié aux embauches ainsi effectuées et le bénéfice d'exonérations de charges sociales et fiscales pour les employeurs ; que l'article R. 322-16 du même code alors en vigueur prévoit que les montants des aides de l'Etat aux employeurs " tiennent compte : / a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre l'Etat et un employeur en vue du recrutement d'une personne par un contrat d'accompagnement dans l'emploi doit définir les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter l'insertion professionnelle de la personne recrutée ; que, par suite, l'absence d'une telle définition, qui peut notamment résulter de la mention qu'aucune des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre, telles qu'elles figurent dans une convention-type établie par l'administration, n'est retenue, entache la convention conclue entre l'Etat et l'employeur d'irrégularité ; 4 Considérant qu'il appartiendrait au juge administratif du contrat d'apprécier, eu égard notamment à la nature et à la gravité de l'irrégularité qui entache la convention conclue entre l'Etat et l'employeur, en cas de recours contestant la validité de cette convention, s'il doit l'annuler ou prononcer toute autre mesure, ou, en cas de litige relatif à l'exécution de cette convention, s'il doit l'écarter ou en faire application pour régler le litige ; qu'il appartient, par ailleurs, au seul juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à un contrat emploi consolidé ou à un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'apprécier les conséquences qu'il entend le cas échéant tirer de l'irrégularité dont le juge administratif a déclaré qu'était entachée la convention conclue entre l'Etat et l'employeur ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Denis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a déclaré que les conventions passées entre la commune de Saint-Denis et l'Etat, préalablement à la conclusion par la commune de contrats emploi consolidé et de contrats d'accompagnement dans l'emploi avec MmeA..., étaient, en raison de l'absence de définition, pour les unes, des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et, pour les autres, des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, entachées " d'illégalité ", c'est-à-dire de l'irrégularité mentionnée aux points 2 et 3 ci-dessus ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à Mme A...d'une somme de 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Saint-Denis est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à Mme A...une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Denis, à Mme B...A...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère / 6ème SSR
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028855923
Données disponibles
- Texte intégral