Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 11 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028857308
- Date
- 11 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur sa demande de droit d'accès, et/ou de mises à jour des informations défavorables le concernant contenues dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) et le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ; 2°) d'enjoindre au président de la CNIL, à titre principal, de faire usage de ses pouvoirs pour lui communiquer les informations défavorables le concernant contenues dans les fichiers STIC et TAJ, au besoin de les faire supprimer et /ou de procéder à leur mise à jour dans un délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, le cas échéant sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 35 euros au titre des dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; Vu le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...; 1. Considérant que M. A...a saisi, le 13 janvier 2011 et le 22 mai 2012, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de deux demandes tendant à ce qu'elle procède, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux vérifications et à l'effacement des données le concernant contenues dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) et le système de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ; qu'il demande, notamment, l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commission a refusé de faire droit à ses demandes ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi que, s'agissant de l'exercice du droit d'accès indirect et de rectification relatif à des données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, il revient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à laquelle la demande d'accès aux données est adressée, d'une part, de désigner l'un de ses membres pour mener, en son nom, les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires et, d'autre part, en accord avec le responsable du traitement, en premier lieu, de constater les informations qui peuvent être communiquées au demandeur et de les lui transmettre, en deuxième lieu, de constater que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et de l'en informer ou, en troisième lieu, d'informer le demandeur que le traitement ne comporte aucune information le concernant ; Sur les conclusions concernant le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) : 3. Considérant que l'article R. 40-23 du code de procédure pénale autorise le ministre de l'intérieur à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires " (TAJ) ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au TAJ, ce traitement a vocation à se substituer à deux traitements existants, le STIC de la police nationale et le système judiciaire de documentation et d'exploitation (JUDEX) de la gendarmerie nationale ; qu'il ressort de l'article 2 du décret du 4 mai 2012 relatif au TAJ que les dispositions relatives au STIC et au JUDEX n'ont été abrogées que le 31 décembre 2013 ; qu'il est constant qu'à la date où la CNIL s'est prononcée sur la demande de M. A...relative au TAJ, ce traitement n'avait pas été mis en oeuvre ; que, dès lors, c'est à bon droit que la CNIL lui a fait connaître que sa demande était dépourvue d'objet en ce qui concerne le TAJ ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...et concernant le TAJ étaient, dès la date à laquelle elles ont été enregistrées, dépourvues d'objet ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions concernant le système de traitement des infractions constatées (STIC) : 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un membre de la CNIL a procédé, le 22 janvier 2013, aux vérifications des données concernant le requérant enregistrées dans le STIC et que la CNIL a ensuite, en ce qui concerne le STIC, procédé aux diligences demandées par M. A...et communiqué à ce dernier les informations qu'il demandait ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et concernant le STIC sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions indemnitaires : 5. Considérant que M. A...demande que la CNIL lui verse 10 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable, au titre du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait, d'une part, de l'inscription dans le STIC, depuis plusieurs années, de données le concernant, d'autre part, des délais mis par la CNIL pour répondre à sa demande de droit d'accès indirect et de rectification ; que, toutefois, l'enregistrement de données à caractère personnel dans le STIC, de même que leur rectification ou leur effacement, n'est pas le fait de la CNIL mais des autorités administratives et judiciaires responsables de ce traitement ; que, pour procéder aux diligences qui lui incombent du fait des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005, la CNIL est tributaire des réponses des autorités administratives et judiciaires responsables des traitements en cause ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la CNIL aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dépens et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...relatives au système de traitement des infractions constatées (STIC). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 11 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028857308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel