Conseil d'État
Conseil d'État — 18 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028871273
- Date
- 18 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des traducteurs interprètes (UTI), dont le siège est situé 14, rue Jean Corringer à Vigneux-sur-Seine (91270), représentée par son président en exercice, M. B... H..., demeurant..., M. A... C..., demeurant..., Mme K...I..., demeurant..., Mme F...E..., demeurant..., Mme G...D..., demeurant ... et MmeJ..., demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note du 8 octobre 2013 du ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances relative aux règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux prestations réalisées par les collaborateurs du service de la justice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'Union des traducteurs et interprètes de la somme de 3 000 euros et à chacun des autres requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la note litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts financiers, en tant qu'elle assujettit à la TVA l'ensemble des prestations que les interprètes-traducteurs effectuent en tant que collaborateurs occasionnels du service public ; - il existe plusieurs doutes sérieux quant à la légalité de la note contestée ; Vu la note interministérielle du 8 octobre 2013 dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la note contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; 2. Considérant que les requérants demandent la suspension de l'exécution de la note interministérielle du 8 octobre 2013 par laquelle le directeur des services judiciaires et la directrice de la législation fiscale ont diffusé une fiche technique relative aux règles de TVA applicables aux prestations réalisées par les collaborateurs du service de la justice dans le cadre des missions judiciaires qui leur sont confiées par les juridictions ; 3. Considérant que, pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la note du 8 octobre 2013, les requérants font valoir qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière des traducteurs interprètes au motif que l'assujettissement à la TVA de certaines des opérations qu'ils réalisent entraînera nécessairement une baisse de leur rémunération et entraînera éventuellement, dans l'hypothèse de contrôles fiscaux, des rectifications ; 4. Considérant toutefois que la note litigieuse qui date du 8 octobre 2013 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet, à ce jour, d'une publication, se borne à faire état du droit applicable au 1er juin 2013 s'agissant des règles de TVA applicables aux prestations réalisées par les collaborateurs du service de la justice dans le cadre des missions judiciaires qui leur sont confiées par les juridictions et à appeler l'attention de ses destinataires sur les modifications à intervenir, en la matière, à compter du 1er janvier 2014 ; que s'il est vrai que la suppression ainsi annoncée de certaines tolérances doctrinales aura pour effet d'élargir le périmètre des opérations des traducteurs interprètes soumises à la TVA, cette évolution des prises de position formelles de l'administration fiscale, par rapport à celles qui ont fait l'objet d'une publication au BOFIP, ne saurait résulter de la note litigieuse qui est dépourvue d'effets propres, eu égard à sa nature seulement informative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Union des traducteurs interprètes et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des traducteurs interprètes, à M. B... H..., à M. A...C..., à Mme K...I..., à Mme F...E..., à Mme G...D...et à MmeJ.... Copie en sera adressée au ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics, au ministre de l'intérieur et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028871273
Données disponibles
- Texte intégral
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