Conseil d'État
Conseil d'État — 17 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028871277
- Date
- 17 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...A..., élisant domicile ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402219 du 8 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de rendre l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, que MmeA..., atteinte de troubles psychiatriques et dépourvue de logement se trouve dans une situation de détresse sans aucun accompagnement ou suivi personnalisé en vue de l'orienter vers une structure adaptée à sa situation ; - le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit de mener une vie familiale normale et au principe de dignité humaine ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; que l'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ", qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) " ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité roumaine, a bénéficié d'un hébergement d'urgence le 7 janvier 2014 ; que par un arrêté du 10 janvier 2014, notifié en mains propres le 14 janvier 2014, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; qu'elle s'est néanmoins maintenue sur le territoire français où elle a continué à être hébergée dans les mêmes conditions ; que le préfet du Nord l'a informée le 21 mars 2014 qu'il allait être mis fin à son hébergement le 31 mars 2014 ; que si Mme A...fait valoir qu'elle est atteinte de troubles psychiatriques, elle ne justifie pas d'une situation de détresse qui justifierait qu'elle bénéficie à titre exceptionnel d'un dispositif d'hébergement d'urgence ; que les circonstances de l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lille, ne révèlent aucune carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 5. Considérant que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Mme A...n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeA.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028871277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA