Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 28 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028882945
- Date
- 28 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 356439, la requête, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1 Esplanade de France, à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1122 T du 23 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Les Halles Neyrpic l'autorisation préalable requise en vue de créer un pôle de commerces et de loisirs dénommé " Les Ateliers " de 24 000 m² de surface de vente dans la ZAC Neyrpic-Entrée du domaine universitaire, à Saint-Martin-d'Hères (Isère) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SARL Les Halles Neyrpic la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 357283, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association " En toute franchise " de l'Isère, dont le siège est au 446 Grande Rue, à Saint-Siméon de Bressieux (38870), la Cidunati du département de l'Isère dont le siège est Zone artisanale, à Saint-Clair de La Tour (38110), la CGPME Isère, dont le siège est 3 avenue Paul Verlaine, à Grenoble (38029), la Fédération des unions commerciales de sud Isère, dont le siège est 71 cours Berriat, à Grenoble (38000), l'Association des unions commerciales de Grenoble Label ville, dont le siège est à l'hôtel de l'Europe, 22 place Grenette, à Grenoble (38000) ; l'Association "En toute franchise " de l'Isère et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1121 T du 23 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Les Halles Neyrpic l'autorisation préalable requise en vue de créer un pôle de commerces et de loisirs dénommé " Les Ateliers " de 24 000 m² de surface de vente dans la ZAC Neyrpic-Entrée du domaine universitaire, à Saint-Martin-d'Hères (Isère) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la SARL Les Halles Neyrpic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce en détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association "En toute Franchise " de l'Isère et autres ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne les avis des ministres intéressés : 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les avis des 16 et 17 novembre 2011 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; 4. Considérant que la circonstance que seules les lettres d'accompagnement des avis ont été signées, et non les avis joints à ces lettres, est dépourvue d'incidence sur la régularité de ces avis ; En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : 5. Considérant que la décision attaquée n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire rappelé par ces dispositions aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : 6. Considérant que, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, alors même que sa décision ne contient aucun motif relatif à la stimulation de la concurrence et aux répercussions du projet sur l'emploi, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 7. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation serait insuffisant en ce qui concerne la desserte du projet, son impact sur les flux de véhicules, sa qualité environnementale et son insertion dans l'environnement et les paysages, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande contenait des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le pétitionnaire soit tenu de fournir des renseignements relatifs à la protection des consommateurs, à l'impact du projet sur l'emploi, à la délimitation de la zone de chalandise en sous-zones en fonction des modes de transports utilisés pour l'accès au projet ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ou entaché d'erreurs de nature à avoir faussé son appréciation doit en conséquence être écarté ; En ce qui concerne la compatibilité des dispositions législatives applicables avec les objectifs de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 : 8. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 n'implique nullement pour les Etats membres que leur législation nationale en matière d'urbanisme commercial fasse référence à des limites quantitatives ou territoriales sous forme notamment de limites fixées en fonction de la population ou d'une distance entre chaque prestataire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de telles précisions, l'article L. 752-6 du code de commerce serait incompatible avec les objectifs de l'article 15 de la directive doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale : 9. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 10. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et sur la sécurité des flux de circulation, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté permet de compléter l'offre commerciale dans la zone est de l'agglomération grenobloise et de renforcer l'animation du centre-ville ; que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer est limitée et sera absorbée par les infrastructures routières desservant le site d'implantation du projet ; qu'ainsi, la commission nationale a pu estimer, sans erreur d'appréciation que le projet ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire ; 11. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est desservi par les transports collectifs et les modes de transports doux et qu'il fait l'objet d'un traitement paysager de qualité, que le pétitionnaire prévoit la mise en place de dispositifs permettant la réduction des consommations d'énergie et le recyclage des déchets ; qu'il en résulte que, même en l'absence de panneaux solaires et de certification " Haute qualité environnementale " qui ne sont imposés par aucun texte, le projet ne compromet pas l'objectif de développement durable ; 12. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la méconnaissance du schéma directeur de la région grenobloise et des dispositions de code de l'urbanisme : 13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme que le schéma directeur de l'agglomération grenobloise, adopté le 12 juillet 2000 et toujours en vigueur à la date de la décision attaquée, doit être regardé comme ayant valeur de schéma de cohérence territoriale ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial d'apprécier la compatibilité des projets d'aménagement commercial avec les orientations générales et les objectifs que les schémas de cohérence territoriale définissent ; 14. Considérant que, si le document d'orientations générales du schéma directeur de la région grenobloise valant schéma de cohérence territoriale encourage le rééquilibrage des secteurs périphériques par rapport à l'agglomération grenobloise, à travers le renforcement des pôles urbains extérieurs, ainsi que le renforcement qualitatif de l'offre commerciale, il comporte également d'autres objectifs, notamment celui visant au " renforcement des pôles urbains existants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté tend à renforcer en priorité l'offre commerciale dans la zone urbanisée de l'agglomération grenobloise et à rééquilibrer l'offre commerciale au profit de l'est de l'agglomération ; que si le projet porte sur la création d'un pôle de commerces et de loisirs sur un terrain qualifié d'" espace à vocation d'innovation " au sein de la carte des sites stratégiques, cette qualification n'interdisait pas à elle seule d'y implanter des espaces commerciaux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale doit être écarté ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit à ce titre mise à la charge de la SARL Les Halles Neyrpic , qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à ce titre à la charge de la SAS Distribution Casino France la somme de 3 000 euros et de mettre au même titre à la charge de l'Association " En toute franchise " de l'Isère et autres le versement de la somme de 500 euros chacune, à verser à la SARL Les Halles Neyrpic ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes nos 356439 et 357283 de la SAS Distribution Casino France, de l'Association " En toute franchise " de l'Isère et autres sont rejetées. Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la SARL Les Halles Neyrpic une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Association " En toute franchise " de l'Isère, la Cidunati du département de l'Isère, la CGPME Isère et la Fédération des unions commerciales de sud Isère et l'association des unions commerciales de Grenoble label ville verseront chacune une somme de 500 euros à la SARL Les Halles Neyrpic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à l'Association " En toute franchise " de l'Isère, à la Cidunati du département de l'Isère, à la CGPME Isère, à la Fédération des unions commerciales de sud Isère, à l'association des unions commerciales de Grenoble label ville, à la société Les Halles Neyrpic et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 28 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028882945
Données disponibles
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