Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 28 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028882949
- Date
- 28 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 360888, la requête enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des commerçants du centre commercial Sapiac, dont le siège est 1230, rue de l'Abbaye à Montauban (82000), représentée par son président en exercice ; l'association des commerçants du centre commercial Sapiac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 446 D du 4 avril 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant la société Auchan France à étendre un ensemble commercial Auchan, par la création d'un magasin d'équipement de la personne à l'enseigne H et M de 1 060 m² de surface de vente à Montauban (Tarn-et-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 361538, la requête enregistrée le 31 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Albasud Ex Rubelle, dont le siège est 144, avenue des Champs-Elysées, à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; la société Albasud Ex Rubelle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 446 D du 4 avril 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le numéro précédent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Auchan France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 360888 et 361538 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant que si les requérantes soutiennent que la demande d'autorisation, qui a été présentée comme une demande de modification substantielle de l'autorisation accordée au projet en 2008, aurait dû être présentée comme une demande de création de surfaces commerciales, il ressort des termes mêmes de la décision que la Commission nationale d'aménagement commercial a traité la demande qui lui était faite comme une demande de création ; que, par suite, le moyen manque en fait ; 3. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation était incomplet en ce qui concerne l'impact du projet sur les flux de véhicules et en matière de développement durable et ne permettait pas à la Commission nationale d'aménagement commercial de délivrer à la société Auchan France une autorisation en vue de l'extension du centre commercial qu'elle exploite à Montauban par création de surfaces de vente nouvelles, il ressort des pièces du dossier que les informations fournies par le pétitionnaire étaient suffisantes pour permettre à la commission nationale d'examiner sa conformité aux objectifs fixés par le législateur ; 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que la commission nationale a examiné la conformité du projet à l'article L. 752-6 du code de commerce, en dépit de l'erreur de plume dont sa décision est entachée ; 6. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe à proximité d'une zone d'habitations et d'équipements publics, participe à l'animation de la vie urbaine ; que son impact sur les flux de véhicules n'est pas excessif compte tenu des capacités des infrastructures routières desservant le site d'implantation ; 7. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par les transports en commun et que les accès des piétons et des cyclistes sont suffisamment sécurisés ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent les requérantes soit mise à la charge de l'Etat et de la société Auchan France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des commerçants du centre commercial Sapiac et de la société Albasud Ex Rubelle le versement à la société Auchan France de la somme de 5 000 euros, chacune, au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'association des commerçants du centre commercial Sapiac et de la société Albasud sont rejetées. Article 2 : L'association des commerçants du centre commercial Sapiac et la société Albasud verseront, chacune, la somme de 5 000 euros à la société Auchan France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des commerçants du centre commercial Sapiac, à la sociétés Albasud Ex Rubelle, à la société Auchan France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 28 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028882949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel