Conseil d'État · 2ème - 7ème SSR — 28 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028882953
- Date
- 28 avril 2014
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source officielle17-05-012 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. - LITIGES RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - INCLUSION - REQUÊTE PAR LAQUELLE UN FONCTIONNAIRE, QUI A CONSERVÉ LA QUALITÉ D'AGENT TITULAIRE DE L'ETAT, DEMANDE L'ANNULATION DE LA DÉCISION LE LICENCIANT DE SES FONCTIONS DANS LES SERVICES D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE. | 17-05-015 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL. - LITIGES RELATIFS À L'ENTRÉE AU SERVICE, À LA DISCIPLINE OU À LA SORTIE DU SERVICE - EXCLUSION - REQUÊTE PAR LAQUELLE UN FONCTIONNAIRE, QUI A CONSERVÉ LA QUALITÉ D'AGENT TITULAIRE DE L'ETAT, DEMANDE L'ANNULATION DE LA DÉCISION LE LICENCIANT DE SES FONCTIONS DANS LES SERVICES D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE. | 36-13-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. CONTENTIEUX DE L'ANNULATION. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - LITIGES RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - INCLUSION - REQUÊTE PAR LAQUELLE UN FONCTIONNAIRE, QUI A CONSERVÉ LA QUALITÉ D'AGENT TITULAIRE DE L'ETAT, DEMANDE L'ANNULATION DE LA DÉCISION LE LICENCIANT DE SES FONCTIONS DANS LES SERVICES D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE. | 54-01-08-02-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. FORMES DE LA REQUÊTE. MINISTÈRE D'AVOCAT. OBLIGATION. - POURVOI EN CASSATION INITIALEMENT PRÉSENTÉ À TORT COMME UN APPEL - ANNULATION DE L'ARRÊT DE LA COUR AYANT STATUÉ À TORT SUR CES CONCLUSIONS - SURSIS À STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES DEVANT LA COUR SANS LE MINISTÈRE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE CASSATION ET DEVANT ÊTRE REGARDÉES COMME UN POURVOI, AFIN DE PERMETTRE À LEUR AUTEUR DE LES RÉGULARISER [RJ1]. | 54-06-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - POURVOI EN CASSATION INITIALEMENT PRÉSENTÉ À TORT COMME UN APPEL - ANNULATION DE L'ARRÊT DE LA COUR AYANT STATUÉ À TORT SUR CES CONCLUSIONS - SURSIS À STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES DEVANT LA COUR SANS LE MINISTÈRE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE CASSATION ET DEVANT ÊTRE REGARDÉES COMME UN POURVOI, AFIN DE PERMETTRE À LEUR AUTEUR DE LES RÉGULARISER [RJ1]. | 54-08-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. - POURVOI EN CASSATION INITIALEMENT PRÉSENTÉ À TORT COMME UN APPEL - ANNULATION DE L'ARRÊT DE LA COUR AYANT STATUÉ À TORT SUR CES CONCLUSIONS - SURSIS À STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES DEVANT LA COUR SANS LE MINISTÈRE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE CASSATION ET DEVANT ÊTRE REGARDÉES COMME UN POURVOI, AFIN DE PERMETTRE À LEUR AUTEUR DE LES RÉGULARISER [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier et 8 avril 2013, présentés pour le département des Alpes-Maritimes qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA1837 du 9 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. B...A..., d'une part, annulé le jugement n° 0901954 et 0902832 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête n° 0902832, d'autre part, annulé la décision du 3 juin 2009 par laquelle M. A...a été licencié, enfin, lui a fait injonction de procéder à la réintégration juridique de M. A...et à la reconstitution de ses droits sociaux du 8 décembre 2009 jusqu'à la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, dans un délai de deux mois ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département des Alpes-Maritimes ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., ingénieur de recherches du ministère de l'éducation nationale, en disponibilité pour convenances personnelles, a exercé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auprès du département des Alpes-Maritimes, les fonctions de directeur de la jeunesse, puis celles d'auditeur consultant ; que le conseil général de ce département a supprimé l'emploi occupé par M. A...par une délibération du 18 mars 2009, dont l'intéressé par une première requête, a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice ; que par une seconde requête, M. A...a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2009 par laquelle le directeur général des services du département avait procédé à son licenciement ; que le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement unique du 26 février 2010 ; que le département des Alpes-Maritimes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, rendu sur l'appel de M.A..., en tant qu'il a annulé le licenciement de celui-ci et prononcé en conséquence une injonction ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service et sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; 3. Considérant, d'une part, que la requête par laquelle M.A..., qui avait conservé la qualité d'agent titulaire de l'Etat, a, le 27 juillet 2009, demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision du 3 juin 2009 le licenciant des fonctions qu'il occupait dans les services du département des Alpes-Maritimes, soulevait un litige relatif au déroulement de sa carrière, étranger à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; 4. Considérant, d'autre part, que, si M. A...a aussi présenté au tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes supprimant son emploi, des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que les deux requêtes ont été jointes par le tribunal administratif de Nice pour y statuer par une seule décision, son jugement ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation en tant qu'il statuait sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2009 mettant fin aux fonctions de M. A...; que, par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt contesté et de regarder les conclusions présentées devant la cour par M. A...comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ; que ces conclusions ayant été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à M.A..., afin de régulariser sa requête, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du 26 février 2010 du tribunal administratif de Nice statuant sur la requête enregistrée sous le n° 0902832, est annulé. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er, afin de permettre à M. A...de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision lui est imparti à cet effet. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département des Alpes-Maritimes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028882953
Données disponibles
- Texte intégral