Conseil d'État2ème / 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 28 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028882971
- Date
- 28 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C...B..., détenu à ...; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 août 2013 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Waquet-Farge-Hazan, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...; 1. Considérant que l'extradition de M. A...C...B..., ressortissant russe, est sollicitée par les autorités de la Fédération de Russie pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 16 juin 2006 par le juge du tribunal régional de Kemerovo pour des faits de meurtre avec entente préalable et d'acquisition illégale et port d'armes à feu et munitions ; 2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. B...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " (...) / 2- Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante / b. Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c. Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; 4. Considérant que si M. B...fait valoir que la demande d'extradition ne comporte pas un exposé des faits ayant motivé le mandat d'arrêt décerné le 16 juin 2006 et que le texte intégral de l'article 59 du code pénal de la Fédération de Russie relatif aux conditions d'application de la peine de mort à l'encontre d'une personne extradée vers la Russie n'est pas produit, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que l'exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée est contenu dans l'acte d'accusation du 24 février 2005 joint à la demande d'extradition ; qu'il en ressort, en second lieu, que la substance de l'article 59 du code pénal de la Fédération de Russie est exposée dans la déclaration sur le droit applicable à la situation de l'intéressé, faite dans la lettre du 22 novembre 2011 du vice-procureur général de la Fédération de Russie annexée à la note verbale du 13 décembre 2011 de l'ambassade de Russie transmettant la demande d'extradition des autorités russes et que, par la suite, le texte intégral de l'article a été communiqué par une note verbale de l'ambassade de Russie en France en date du 26 février 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée " ; que, si M. B...soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque de mauvais traitements en raison des conditions de détention et de l'insécurité régnant dans les prisons russes, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les risques personnels qu'il allègue ; que, s'il déclare avoir fait l'objet de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lors de ses interrogatoires au commissariat de Novokouznetsk et craindre d'être soumis à de tels traitements en cas d'extradition, les pièces du dossier n'établissent pas non plus la réalité d'un tel risque ; 6. Considérant que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance que l'intéressé, marié avec une compatriote dont il a eu deux enfants, vit avec sa famille en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 7. Considérant que l'application de la peine de mort à une personne ayant fait l'objet d'une extradition accordée par le Gouvernement français serait contraire à l'ordre public français ; que, par suite, si l'un des faits fondant la demande d'extradition est puni de la peine de mort par la législation de l'Etat requérant, l'extradition ne peut être légalement accordée qu'à la condition que cet Etat donne des assurances suffisantes que la peine de mort encourue ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée ; 8. Considérant que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a émis le 25 octobre 2012 un avis favorable à l'extradition de M.B..., sous réserve que " conformément à l'article 59 du code pénal de la Fédération de Russie et à l'engagement des autorités judiciaires, la peine de mort ne pourra être ni prononcée ni appliquée aux faits poursuivis " ; 9. Considérant qu'il ressort de la partie 2.1 de l'article 59 du code pénal de la Fédération de Russie que la peine de mort n'est pas applicable aux personnes extradées vers la Fédération de Russie par un Etat étranger en vertu d'un accord international, notamment si la législation de cet Etat ne prévoit pas la peine de mort pour les faits incriminés ou si la non-application de la peine de mort est une condition de l'extradition ; que, d'une part, il ressort des mentions précises du décret attaqué que le Gouvernement français a accordé l'extradition du requérant aux autorités russes à la condition que la peine de mort ne soit ni requise, ni prononcée, ni appliquée ; que, d'autre part, le vice-procureur général de la Fédération de Russie a déclaré dans sa lettre précitée du 22 novembre 2011 qu'en vertu de cette disposition du code pénal, la peine de mort n'était pas applicable à l'encontre de M. B...; qu'enfin, par une lettre du 19 février 2014 transmise par la note verbale du 26 février 2014, le parquet général de la Fédération de Russie a donné aux autorités françaises l'assurance qu'en cas d'extradition du requérant vers la Russie, la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée à son encontre ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son extradition ne serait pas assortie de garanties suffisantes et serait, par suite, contraire à l'ordre public français ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 août 2013 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ; 11. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. B... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 28 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028882971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel