Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 28 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028882976
- Date
- 28 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 373076, la requête enregistrée le 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale des administrateurs civils-CGC (USAC-CGC), dont le siège est au CFE-CGC 15-17 rue Beccaria à Paris (75012) ; l'USAC-CGC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2013 portant application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 373130, la requête enregistrée le 4 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950) ; l'UFFA-CFDT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2013 portant application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT) ; 1. Considérant que les requêtes de l'USAC-CGC et de l'UFFA-CFDT sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " I - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : /1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. / Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa. / Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises. / II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade d'administrateur civil hors classe, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs civils ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. / Les catégories de fonctions concernées et, le cas échéant, la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, s'agissant de la liste susmentionnée, des ministres intéressés (...) " ; 3. Considérant que l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils a défini les catégories d'administrateurs civils hors classe susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général ; que l'arrêté attaqué a été pris en application de cet article afin de dresser la liste des emplois pris en considération pour déterminer les services permettant l'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur général ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 4. Considérant que le moyen soulevé par l'UFFA-CFDT tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'a pas été consulté n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente a été consultée sur les questions d'ordre général relatives au dispositif d'établissement des listes d'aptitude pour l'accès au grade d'administrateur général avant l'adoption des dispositions de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 dans leur rédaction issue du décret n° 2012-205 du 10 février 2012 ; qu'elle n'avait pas à être à nouveau consultée avant l'intervention de l'arrêté attaqué dès lors qu'eu égard à sa portée, il ne saurait être regardé comme relatif à des questions générales au sens du décret du 16 novembre 1999 ; Sur la légalité de l'article 1er de l'arrêté attaqué : 6. Considérant qu'en se référant aux " emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable ", l'article 1er de l'arrêté attaqué se borne à reprendre les termes employés par l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 dont il fait application ; que par cette référence, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation de l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme ; 7. Considérant que la situation des collaborateurs directs d'un directeur d'un établissement public administratif ou d'un établissement public industriel et commercial non doté d'un comité exécutif est différente de celle des collaborateurs directs d'un directeur membre du comité exécutif d'une entreprise publique ou d'un établissement public industriel et commercial, eu égard à la nature et aux fonctions de cette instance ; qu'en incluant dans la liste des emplois supérieurs au sein du secteur public uniquement les collaborateurs directs des directeurs membres du comité exécutif d'une entreprise publique ou d'un établissement public industriel et commercial, l'arrêté attaqué a institué une différence de traitement en lien avec l'objet de cet arrêté qui consiste à identifier les emplois comportant des niveaux de responsabilités particulièrement élevés ; que la différence de traitement résultant de l'arrêté attaqué n'est pas manifestement disproportionnée ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché à ce titre d'erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une rupture d'égalité illégale et d'une erreur manifeste d'appréciation du seul fait qu'il fixe des seuils d'effectifs employés différents pour la prise en considération des fonctions de direction d'établissement public administratif, d'établissements industriels et commerciaux, d'entreprises publiques et d'autorités administratives indépendantes ; 9. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa du I. de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999, les services accomplis auprès des organisations internationales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne sont pris en compte pour le calcul des années permettant l'accès au grade fonctionnel d'administrateur général sous réserve du seul agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique et non de l'intervention d'un arrêté ministériel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en ce qu'il ne dresserait pas la liste des fonctions exercées à l'étranger est inopérant ; que, de même, les dispositions du I de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 ne permettant la prise en compte que des services accomplis en détachement dans des emplois fonctionnels, dispositions dont l'illégalité n'est pas invoquée par voie d'exception, les syndicats requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal faute de tenir compte des périodes de mise à disposition ou des périodes pendant lesquelles les emplois n'étaient pas qualifiés de fonctionnels ; qu'ils ne peuvent pas plus utilement soutenir que l'arrêté exclurait illégalement les services accomplis auprès d'associations dès lors que ces services sont hors du champ d'application du I de l'article 11 bis qui ne concerne que les emplois supérieurs au sein du secteur public ; 10. Considérant que contrairement à ce que soutient l'UFFA-CFDT, d'une part, les services accomplis dans les sociétés d'économie mixte, lesquelles sont des entreprises publiques, et, d'autre part, les services accomplis dans des établissements alors qu'ils appartenaient au secteur public, sont pris en considération par les dispositions contestées ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart des agents affectés dans des groupements d'intérêt public font l'objet d'une mise à disposition ; que les services accomplis dans le cadre d'une telle mise à disposition sont, ainsi qu'il a été dit, hors champ du I de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 dont l'arrêté fait application ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité pour rupture d'égalité et erreur manifeste d'appréciation au seul motif qu'il n'a pas posé la règle générale d'une prise en considération les services accomplis dans les groupements d'intérêt public alors d'ailleurs que d'autres arrêtés, pris en application de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999, ont tenu compte des activités exercées en position de détachement dans des groupements d'intérêt public ; Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté contesté : 12. Considérant que les moyens tirés de ce que la liste des fonctions supérieures mentionnée à l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'intelligibilité de la norme et qu'il instaurerait une inégalité de traitement faute de fixer des seuils d'effectifs ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'UFFA-CFDT et de l'USAC-CGC doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'Union syndicale des administrateurs civils-CGC (USAC-CGC) et de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT) sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des administrateurs civils-CGC (USAC-CGC), à l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT), au Premier ministre et à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 28 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028882976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel