Conseil d'État2ème / 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 28 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028882988
- Date
- 28 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-10-05-01-03 PROCÉDURE. - DISPOSITION LÉGISLATIVE N'ÉTANT PAS ENTRÉE EN VIGUEUR [RJ1].
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 13NC01982 du 20 février 2014, enregistrée le 24 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. et Mme A..., tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus d'admission au séjour en qualité de réfugiés, qui leur a été opposé par le préfet du Bas-Rhin, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° de l'article L. 5423-9 du code du travail ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour M. et MmeA..., demeurant au..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 ; M. et Mme A...soutiennent que les dispositions du 1° de l'article L. 5423-9 du code du travail, applicable au litige, méconnaissent le principe d'égalité entre demandeurs d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que si, aux termes de l'article L. 5423-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : " Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : / 1° Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire (...) ", ces dispositions réglementaires, fixant les conditions dans lesquelles l'allocation temporaire d'attente peut être servie à titre dérogatoire aux étrangers sollicitant le réexamen de leur demande d'asile, n'ont pas encore été prises ; que ces dispositions étant nécessaires à l'application de celles du 1° de l'article L. 5423-9 citées ci-dessus, ces dernières ne sont, dès lors, pas entrées en vigueur ; que le litige soulevé par M. et Mme A...a trait à une demande de réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la privation de l'allocation temporaire d'attente lors du réexamen de leur demande du statut de réfugié ; que, toutefois, la disposition contestée au regard de la Constitution n'étant pas entrée en vigueur ne pouvait, par conséquent, être applicable au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Nancy, alors même que le tribunal administratif de Strasbourg en avait fait application dans son jugement attaqué devant cette cour ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'à la cour administrative d'appel de Nancy.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 28 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028882988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel